Property Owner Seeks Reimbursement for Water Connection Costs from Utility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought reimbursement from the public water utility for costs incurred for provisional and definitive connection work following a leak in the supply pipe leading to their building, arguing the costs were the utility's responsibility. The administrative court rejected the claim, reasoning that because the dispute arose from damages caused to a user during the provision of a public service of an industrial and commercial nature (water distribution), and involved costs incurred upstream of the individual meter, the relationship was governed by private law, thus placing jurisdiction for the matter with the judicial court, not the administrative one.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, Article L. 2224-11 du même code; Property Owner Seeks Reimbursement for Water Connection Costs from Utility: The administrative court rejected the claim, reasoning that because the dispute arose from damages caused to a user during the provision of a public service of an industrial and commercial nature (water distribution), and involved costs incurred upstream of the individual meter, the relationship was governed by private law, thus placing jurisdiction for the matter with the judicial court, not the administrative one.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main ground for the decision to reject the application due to judicial incompetence.
Cited in the reasoning to establish the nature of the water service, which underpins the finding of judicial incompetence.
Cited in the reasoning to establish the industrial and commercial nature of the water service, which underpins the finding of judicial incompetence.
Cited in Article 2 to reject the claims for expert fees.
Cited in Article 2 to reject the respondent's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2020, M. B A, représenté par Me Troin, demande au tribunal :
1°) de condamner la régie Eau d'Azur à lui verser la somme de 1 428,75 euros correspondant au coût des travaux de raccordement provisoires et définitifs effectués suite à une fuite d'eau dans une canalisation desservant son immeuble ;
2°) de condamner la régie Eau d'Azur à lui verser la somme de 3 100 au titre des frais d'expertise et de 363,42 euros au titre des frais de procédure de référé expertise en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la régie Eau d'Azur la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient qu'il a engagé la somme de 1 428,75 euros correspondant au coût des frais de travaux de raccordement provisoires et définitifs effectués suite à une fuite d'eau dans une canalisation desservant son immeuble alors même que ces derniers incombaient à la régie Eau d'Azur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2021, la Régie Eau d'Azur, prise en la personne de son directeur général, représenté par Me Jacquemin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La régie Eau d'Azur fait valoir que :
- à titre principal, la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales
- le code de la santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2023 :
- le rapport de Mme C, ;
- les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique ;
- et les observations Me Bessis-Osty, substituant le cabinet Demes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal, de condamner la régie Eau d'Azur à lui verser la somme de 1 428,75 euros correspondant au coût des travaux de raccordement qu'il a dû effectuer à la suite d'une fuite d'eau dans la canalisation desservant son immeuble.
Sur l'exception d'incompétence :
2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable ". Aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier desservant l'usager.
4. M. A est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé 52 rue des Potiers à Nice. A la suite d'une fuite dans la canalisation desservant son immeuble et située en amont du compteur d'eau individuel, M. A a engagé divers frais de travaux de raccordement provisoires et définitifs, dont il demande le remboursement. Il doit ainsi être regardé comme demandant la réparation de dommages qui lui ont été causés en sa qualité d'usager du service, la canalisation ayant pour fonction de desservir son immeuble, et à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service public, à caractère industriel et commercial, de distribution d'eau. Dès lors, le litige l'opposant à la Régie Eau d'Azur, gestionnaire de ce service, relève de la compétence du juge judiciaire, ainsi que le soutient à bon droit la Régie Eau d'Azur. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des principes rappelés au point 3.
Sur les dépens :
5. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que des frais d'expertise soient mis à la charge de la Régie Eau d'Azur. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Régie Eau d'azur, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la Régie Eau d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Régie Eau d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la Régie Eau d'Azur.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
La rapporteure,
signé
B. C
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière