Apartment Owners' Challenge to Unfitness Letter Dismissed as Inadmissible Preparatory Act
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOwners of an apartment sought the annulment of a municipal letter dated October 29, 2019, which informed them that their dwelling was deemed inherently unfit for habitation based on a health inspection report, arguing errors of law regarding dimensional standards and unequal treatment compared to other properties. The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the letter informing the owners of the findings and communicating the inspection report was merely a preparatory act and not the formal decision against which a direct appeal under the relevant public health code provision could be brought; the proper recourse would be against a subsequent decision made by the prefect declaring the premises unfit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D F et de M. E F est rejetée; Apartment Owners' Challenge to Unfitness Letter Dismissed as Inadmissible Preparatory Act: The court dismissed the request as inadmissible, reasoning that the letter informing the owners of the findings and communicating the inspection report was merely a preparatory act and not the formal decision against which a direct appeal under the relevant public health code provision could be brought; the proper recourse would be against a subsequent decision made by the prefect declaring the premises unfit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' appeal, which is the final disposition of the case.
This provision was cited by the Mayor of Nantes in their defense to request costs, and the court explicitly addressed this request in Article 2.
This article dismisses the request for costs based on Article L. 761-1 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2020, Mme D F et M. E F demandent au tribunal d'annuler " la décision du 29 octobre 2019 par laquelle le maire de Nantes a déclaré leur logement impropre par nature à l'habitation ".
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnaitrait les dispositions du décret du 30 janvier 2002 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au calcul des surfaces de l'appartement ;
- elle méconnaît le principe d'égalité entre propriétaires dès lors que d'autres logements auraient obtenu une dérogation aux normes dimensionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2021, la maire de Nantes représentée par son 7e adjoint, M. C A, conclut au rejet de la requête et, à ce que soit mise à la charge de M. et Mme F la somme de 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle est dirigée contre un acte insusceptible de faire grief, et à titre subsidiaire que l'ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de la santé publique ;
- le décret du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de M. Gave, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D F et M. E F sont propriétaires d'un appartement n° 55 lot n°71, situé au troisième et dernier étage d'un ensemble immobilier dénommé " les studiantines II " sis 120 boulevard des Poilus à Nantes (44000). A la suite d'une visite effectuée le 24 octobre 2019 par les services de la direction générale tranquillité et sécurité publique de la mairie de Nantes, M. et Mme F ont été destinataires, le 29 octobre 2019, d'un courrier les alertant sur le caractère impropre à l'habitation de leur logement, et leur transmettant le rapport établi par les inspecteurs de la salubrité. Par un courrier du 16 décembre 2019, la maire de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'elle rectifie les conclusions du rapport du 24 octobre 2019. Par la présente requête, M. et Mme F doivent être regardés comme demandant l'annulation du courrier du 29 octobre 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable, " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office. / () Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables ".
3. Il résulte de ces dispositions que le recours dont dispose le propriétaire d'un immeuble est un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare l'immeuble impropre à l'habitation par application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique. Or, la lettre du 29 octobre 2019 par laquelle la maire de Nantes a informé M. et Mme F des suites hypothétiques de la procédure, et leur a communiqué le rapport établi par les inspecteurs de la salubrité, revêt le caractère d'un acte préparatoire de la décision susceptible d'être prise par la suite par le préfet. Ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme F tendant à l'annulation de ce courrier du 29 octobre 2019 sont irrecevables et doivent être rejetées. Il suit de là que la fin de non-recevoir doit être accueillie.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la maire de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D F et de M. E F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la maire de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et M. E F ainsi qu'à la maire de Nantes.
Délibéré après l'audience du 30 aout 2023, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. David Labouysse, premier conseiller,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE