Municipality v. Metropolitan Community on Solidarity Endowment Repeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought the annulment of a metropolitan community's implicit decision rejecting its request to repeal a 2016 deliberation that ceased its entitlement to a community solidarity endowment, along with an order to pay the withheld amounts for 2016 to 2020. The court rejected the annulment claim because the 2016 deliberation, which was a non-regulatory act that did not create rights, became final when the municipality failed to appeal it contentiously after ceasing to receive the endowment, rendering the argument of its initial illegality moot under the principle that such acts can only be challenged for subsequent illegality. Consequently, the ancillary claims for injunction and payment were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality v. Metropolitan Community on Solidarity Endowment Repeal: The court rejected the annulment claim because the 2016 deliberation, which was a non-regulatory act that did not create rights, became final when the municipality failed to appeal it contentiously after ceasing to receive the endowment, rendering the argument of its initial illegality moot under the principle that such acts can only be challenged for subsequent illegality. Consequently, the ancillary claims for injunction and payment were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the main application submitted by the Commune of Notre-Dame-de-Commiers.
This article rejects the request for costs submitted by Grenoble Alpes Métropole under the specified article.
This article was cited in the dispositive (Article 2) to rule on the rejection of the costs claim by Grenoble Alpes Métropole.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2020, le 4 juin 2021 et le 10 septembre 2021, la commune de Notre-Dame-de-Commiers, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle Grenoble Alpes Métropole a rejeté son recours gracieux du 25 octobre 2019 tendant à l'abrogation de la délibération du conseil métropolitain du 4 mars 2016 ;
2°) d'enjoindre à Grenoble Alpes Métropole d'abroger ladite délibération et de lui verser la somme de 85 815 euros au titre de la dotation de solidarité communautaire qu'elle aurait dû percevoir pour les années 2016 à 2020 ;
3°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Notre-Dame-de-Commiers soutient que :
- la décision attaquée est entachée de l'illégalité de la délibération du 4 mars 2016 qui méconnait les dispositions de l'article L. 1609 nonies C du code général des impôts en tant qu'elle n'a pas respecté les critères fixés par la loi et que l'exclusion est justifiée par un motif étranger à ces critères ; en application de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, Grenoble Alpes Métropole est tenue d'abroger cette délibération, illégale depuis son origine (CE, 18 mai 2018, n° 414583) ; dans le silence des textes, ces dispositions s'appliquent entre personnes publiques ; la délibération du 4 mars 2016 constitue un acte réglementaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, Grenoble Alpes Métropole, représentée par la société d'avocats Légipublic, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la commune de Notre-Dame-de-Commiers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que :
- l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration est inapplicable au litige, ainsi que le précise l'article L. 100-3 du même code ;
- aucune obligation d'abrogation ne pèse sur elle dès lors que la délibération litigieuse n'est pas un acte réglementaire et n'est pas créatrice de droits ; elle ne pouvait être abrogée que dans le délai de recours contentieux qui est échu.
Par une lettre du 1er décembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 10 janvier 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 31 janvier 2022.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- les observations de Me Punzano, pour la commune de Notre-Dame-de-Commiers,
- et les observations de Me Poix, pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 7 novembre 2014, le conseil communautaire de Grenoble Alpes Métropole a institué une dotation de solidarité communautaire au profit de ses communes membres. Par délibération du 6 novembre 2015, et dans l'attente de l'adoption du pacte fiscal et financier de solidarité alors en cours d'élaboration, le conseil communautaire a proposé d'attribuer pour 2015 et les années à venir une dotation de solidarité communautaire aux 21 communes membres en 2013 des communautés de communes du Sud Grenoblois et du Balcon Sud de la Chartreuse, soit 1 million d'euros. A ce titre, il a été accordé à la commune de Notre-Dame-de-Commiers une dotation annuelle de 17 163 euros. Par délibération du 4 mars 2016, le conseil communautaire a décidé de " revenir " sur cette délibération et " d'annuler " le versement de la dotation de solidarité communautaire à Notre-Dame-de-Commiers. Par courrier du 25 octobre 2019, la commune de Notre-Dame-de-Commiers a demandé à Grenoble Alpes Métropole d'abroger la délibération du 4 mars 2016, qui s'est abstenue de répondre. Dans la présente instance, la commune de Notre-Dame-de-Commiers demande l'annulation de la décision implicite du refus d'abrogation de la délibération du 4 mars 2016 et qu'il soit enjoint à Grenoble Alpes Métropole d'abroger ladite délibération et de lui verser la somme de 85 815 euros au titre de la dotation de solidarité communautaire, qu'elle aurait dû percevoir pour les années 2016 à 2020.
Sur les conclusions en annulation :
2. Il appartient à toute personne intéressée, y compris dans le cas où il s'agit d'une personne publique, de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction.
3. La délibération du 4 mars 2016 qui prive la requérante de la dotation de solidarité communautaire instituée par la délibération du 7 novembre 2014 à compter de l'année 2016, constitue un acte non réglementaire non créateur de droits.
4. Cette délibération, qui n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux, est devenue définitive dès lors que la commune de Notre-Dame de Commiers en a eu connaissance par la circonstance que la dotation de solidarité communautaire ne lui a plus été versée à partir de l'année 2016. Par suite, si la requérante soutient que la délibération du 4 mars 2016 est illégale dès l'origine, puisqu'elle méconnait les dispositions du VI de l'article L. 1609 nonies C du code général des impôts, ce moyen doit être écarté comme inopérant, en application du principe rappelé au point 2.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction et pécuniaires :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions en injonction et les conclusions pécuniaires présentées par la commune de Notre-Dame-de-Commiers doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les conclusions présentées par la commune de Notre-Dame-de-Commiers, partie perdante dans le présent litige, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Notre-Dame-de-Commiers est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Notre-Dame-de-Commiers et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Wegner, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Heintz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022.
La rapporteure,
C. B
Le président,
S. WEGNER
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.