Legislator Jurisprudence & Législation
2001261 Généré par l'IA

Annulment Challenge to Urban Planning Revision Regarding Bicycle Parking Standards

Numéro de cause 2001261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court addressed a request to annul a local urban planning document revision and a subsequent denial of an appeal, following a prior ruling that had stayed judgment to allow the municipality to remedy the illegality of the regulation concerning minimum required bicycle parking space standards for residential and office buildings in specific zones, which failed to properly correlate space with dwelling size or mandate the required percentage of floor area for offices. The court found that the municipality's subsequent modification of the local urban planning document, approved in December 2021, successfully rectified this identified deficiency by introducing specific, legally compliant minimum surface area requirements for secured bicycle parking based on dwelling type and floor area for offices, leading to the rejection of the initial challenge as the defect was cured, and consequently rejecting any further injunction requests, while also denying costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to both parties.

Regeste Legislator

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article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Challenge to Urban Planning Revision Regarding Bicycle Parking Standards: The court found that the municipality's subsequent modification of the local urban planning document, approved in December 2021, successfully rectified this identified deficiency by introducing specific, legally compliant minimum surface area requirements for secured bicycle parking based on dwelling type and floor area for offices, leading to the rejection of the initial challenge as the defect was cured, and consequently rejecting any further injunction requests, while also denying costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice to both parties.

Mots-clés

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urbanisme obligation de créer des places révision d'une décision zone d'habitation modification du permis de construire zone urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's claim based on the regularization of the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the claims for costs filed by both parties under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant-dire droit du 28 décembre 2021, le tribunal a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B A, représenté par Me Abiven, tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Oise a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 7 février 2020 rejetant son recours gracieux.

Par des mémoires, enregistrés le 25 janvier 2022 et le 22 juin 2022, la commune de Nogent-sur-Oise, a produit la délibération du 15 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la modification n°2 du plan local d'urbanisme de la commune.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,

- et les observations de Me Abiven, représentant M. A, et de Mme D pour la commune de Nogent-sur-Oise.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement avant-dire droit du 28 décembre 2021, le tribunal a fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et a sursis à statuer sur les conclusions présentées par M. B A tendant à l'annulation de la délibération du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Nogent-sur-Oise a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision du 7 février 2020 rejetant son recours gracieux. Par ce jugement, le tribunal a donné à la commune de Nogent-sur-Oise un délai de deux mois à compter de sa notification pour justifier des mesures permettant de régulariser l'illégalité des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'elles n'ont pas fixé des obligations minimales pour le stationnement des vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux au sein des zones UA, UB, UC et UH conformes aux articles R. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation et 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016.

2. Il résulte de la modification n°2 du plan local d'urbanisme de Nogent-sur-Oise telle qu'approuvée par la délibération du 15 décembre 2021 que le règlement des zones urbaines a été modifié s'agissant du stationnement des vélos et prévoit désormais dans des termes identiques pour chaque zone que " () L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos est couvert et se situe de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou au premier sous-sol. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. / Il possède les caractéristiques minimales suivantes : / - pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² - pour les bâtiments à usage principal de bureaux, l'espace possède une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher ; () ".

3. Par suite, le vice relevé dans le jugement du 28 décembre 2021, tiré de ce que le règlement du plan local d'urbanisme applicable au sein des zones UA, UB, UC et UH méconnaissait les dispositions combinées des articles R. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation et 3 de l'arrêté du 13 juillet 2016 dès lors qu'il ne corrélait pas la surface dédiée au stationnement sécurisé des vélos à la taille du ou des logements créés, ni ne prévoyait une surface au moins égale à 1,5% de la surface de plancher créée pour les immeubles à usage de bureaux, a été régularisé.

4. L'ensemble des autres moyens ayant été écartés, les conclusions de M. A présentées à fin d'annulation, sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer, doivent être rejetées et par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par M. A que par la commune de Nogent-sur-Oise.

D É C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Oise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nogent-sur-Oise.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Binand, président,

Mme Pierre, première conseillère et Mme Lamlih, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.

La conseillère rapporteure,

Signé

A-L C

Le président,

Signé

C. Binand

Le greffier,

Signé

N. Verjot

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2001261