Legislator Jurisprudence & Législation
2001260 Généré par l'IA

Social Security Fund v. Hospital (Res Judicata in Subrogation Claim)

Numéro de cause 2001260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A social security mutual fund sought reimbursement from a hospital for medical costs it covered for a patient who had previously sued the hospital and won an indemnity, arguing the court in the prior case failed to rule on its subrogation claim. The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible, reasoning that under social security law, when a court rules on a victim's rights after properly including the fund in the proceedings, it rules on the fund's rights simultaneously; therefore, the prior final judgment, which addressed all parties and the cause of action, established the authority of *res judicata*, precluding the current litigation over those incurred costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale; Social Security Fund v. Hospital (Res Judicata in Subrogation Claim): D'une part, eu égard au lien établi par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale qui lui a versé des prestations, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse, doit être regardé comme statuant également sur les droits de cette dernière. D'autre part, l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige en plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'action en matière d'assurances sociales rémunération hospitalière chose jugée fonds en valeurs mobilières sécurité sociale constitution de sûretés

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2020, la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, représentée par Me Antomarchi, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui verser la somme de 13 585,48 euros avec intérêts à la date de notification du présent jugement et capitalisation des intérêts, correspondant aux débours exposés lors de la prise en charge médicale de Mme A ;

2°) de condamner ledit centre à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme au titre des dépens.

La caisse requérante soutient qu'à la suite du jugement du 11 mai 2017 par lequel le tribunal a condamné le centre hospitalier de Bastia à indemniser Mme A de ses préjudices mais ne s'est pas prononcé sur sa créance, ledit centre doit être condamné à lui verser la somme de 13 585,48 euros correspondant aux débours qu'elle a exposés lors de la prise en charge médicale de la victime.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 10 août 2021, le centre hospitalier de Bastia, représenté par Me Seatelli, conclut au rejet de la requête. Le centre hospitalier soutient que la requête est irrecevable, l'autorité de la chose jugée par le tribunal, qui a bien statué sur la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, faisant obstacle à ce qu'elle engage un recours subrogatoire à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Gasquet-Seatelli substituant Me Seatelli, avocat du centre hospitalier de Bastia.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement n° 1600330 du 11 mai 2017, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Bastia à verser à Mme B A une somme de 29 634 euros, à la suite de la faute commise par celui-ci lors de sa prise en charge le 14 décembre 2012. La caisse de mutualité sociale agricole de la Corse demande au tribunal de condamner ledit centre à lui verser la somme de 13 585,48 euros correspondant aux débours qu'elle a exposés à la suite de cette prise en charge.

2. D'une part, eu égard au lien établi par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre les droits de la victime et ceux de la caisse de sécurité sociale qui lui a versé des prestations, le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse, doit être regardé comme statuant également sur les droits de cette dernière. D'autre part, l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige en plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.

3. Il résulte de l'instruction que le tribunal a, dans l'instance n° 1600330 engagée par Mme A, régulièrement mis en cause la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse qui s'est abstenue de demander, avant la clôture de l'instruction, le remboursement des débours qu'elle a exposés en raison des préjudices de son assurée, et le tribunal n'a, par suite, alloué une indemnité qu'à la seule victime et rejeté les conclusions de cette caisse. Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le jugement, devenu définitif, rendu le 11 mai 2017 par le tribunal dans cette instance, a mis fin au contentieux relatif à ces frais qui ont, au demeurant, tous été exposés par la caisse antérieurement à cette date. Par suite, eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement, le centre hospitalier est fondé à soutenir que la requête de la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse est irrecevable et doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, au centre hospitalier de Bastia et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier, président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

M. Hanafi Halil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI