Legislator Jurisprudence & Législation
2001253 Généré par l'IA

Agent Denied COVID-19 Exceptional Bonus Over Insufficient Proof of Increased Workload

Numéro de cause 2001253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An agent, who was a training officer at a detention center, sought the annulment of a decision refusing him an exceptional bonus provided to civil servants subjected to exceptional constraints to ensure public service continuity during the COVID-19 state of health emergency. The court rejected the claim because the agent failed to establish, with evidence comparing his workload to the period preceding the emergency, that his resulting increase in work presented the "significant" nature required by the decree for eligibility, thereby rejecting the argument of manifest error of assessment. Furthermore, the court dismissed the claim of unequal treatment because the agent did not prove that his working conditions were analogous to those of the beneficiaries cited as examples.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Agent Denied COVID-19 Exceptional Bonus Over Insufficient Proof of Increased Workload: The court rejected the claim because the agent failed to establish, with evidence comparing his workload to the period preceding the emergency, that his resulting increase in work presented the "significant" nature required by the decree for eligibility, thereby rejecting the argument of manifest error of assessment. Furthermore, the court dismissed the claim of unequal treatment because the agent did not prove that his working conditions were analogous to those of the beneficiaries cited as examples.

Mots-clés

Généré par l'IA
inégalité de traitement mandataire allégations de santé régime de la détention conditions de travail état de santé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2020, M. B A, représenté par Me Perino Scarcella, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille lui a refusé le bénéfice de la prime exceptionnelle versée à certains agents de la fonction publique de l'Etat soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser cette prime ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps.

Par ordonnance du 18 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022.

Un mémoire présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 22 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 ;

- le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Hanafi Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, premier surveillant formateur des personnels au centre de détention de Casabianda, a été informé par un courrier électronique du 31 août 2020 de ce que la prime versée à certains agents de la fonction publique de l'Etat soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 ne lui était pas attribuée. Par un courrier du 2 septembre 2020, M. A a exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille, qui a été rejeté par une décision du 17 septembre 2020. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision refusant de lui octroyer cette prime exceptionnelle, révélée par un courrier électronique du 31 août 2020, ainsi que la décision du 17 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1 du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19 : " En application de l'article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée, le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d'intérêt public, à l'exclusion des établissements et services mentionnés au 6°, au 7° et au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période. Les bénéficiaires de la prime exceptionnelle sont nommément désignés à cet effet dans les conditions prévues par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle mentionnée à l'article 1er : / () les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'Etat () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Pour l'Etat, ses établissements publics et ses groupements d'intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l'organe dirigeant ayant autorité sur les personnels () ".

3. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été particulièrement mobilisé au cours de la période de l'état d'urgence sanitaire. Il fait notamment valoir qu'en plus de ses fonctions habituelles et tout en suivant des formations, il a pallié l'absence de certains personnels, a été sollicité pour diverses activités telles que celles de chauffeur et de vaguemestre, et a en outre réalisé des déplacements pour des achats de cantine, participé à la création d'une carte topographique du site, proposé une valorisation des déchets verts, établi un protocole de désinfection pour l'usage des appareils respiratoires ou encore vérifié le bon fonctionnement des défibrillateurs. M. A soutient que ces différentes activités l'ont conduit à comptabiliser 12,08 heures supplémentaires à la fin du mois de mars 2020, 14,57 heures supplémentaires à la fin du mois d'avril 2020 et 14,12 heures supplémentaires à la fin du mois de mai 2020. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments produits permettant d'apprécier l'accroissement de la charge de travail de M. A au cours de cette période, notamment en termes de volume d'heures, par rapport à la période qui a précédé l'état d'urgence sanitaire, que le surcroît de travail lié à la mobilisation de l'intéressé présenterait, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 14 mai 2020, un caractère significatif. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

4. En second lieu, le principe d'égalité des agents appartenant à un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient traités différemment lorsque cette discrimination se fonde sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés.

5. Si M. A soutient que certains agents du centre de détention de Casabianda, tous les formateurs de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et l'un des formateurs du centre de détention de Tatutu à Papeari ont bénéficié de la prime exceptionnelle versée à certains agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A exerçait ses fonctions dans des conditions analogues à celles de ces agents. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille du 17 septembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Thierry Vanhullebus, président,

M. Pierre Monnier, vice-président,

M. Jan Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La greffière,

Signé

R. ALFONSI

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI