Legislator Jurisprudence & Législation
2001247 Généré par l'IA

Community Council Member v. Council Deliberation Annulment

Numéro de cause 2001247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A community council member sought to annul a deliberation from August 26, 2020, creating nineteen new positions, arguing the supporting report lacked necessary justification regarding job needs and cost, and that the competent technical committee was not consulted, violating procedural requirements. The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner, having participated in the deliberation session, was deemed to have knowledge of the act on the date it was adopted, rendering his filing on October 30, 2020, outside the two-month statutory appeal period which expired on October 27, 2020.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales; Community Council Member v. Council Deliberation Annulment: The court dismissed the application as inadmissible because the petitioner, having participated in the deliberation session, was deemed to have knowledge of the act on the date it was adopted, rendering his filing on October 30, 2020, outside the two-month statutory appeal period which expired on October 27, 2020.

Mots-clés

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date de dépôt condition légale acte de procédure voix consultative procédure en annulation retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the application (la requête de M. A est rejetée).

Article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales

This provision was cited in the reasoning to establish the general rule for the deadline for challenging a communal act, against which the court's decision ultimately ruled on admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 22/CCNM/2020 du 26 août 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Nord de Mayotte a décidé de créer dix-neuf emplois à compter du 1er novembre 2020.

Il soutient que :

- les informations communiquées aux élus dans le rapport explicatif étaient insuffisantes pour se prononcer en toute connaissance de cause, à défaut, d'une part, de justifier de l'adéquation entre les créations d'emplois envisagées et les besoins effectifs de la collectivité, et d'autre part, d'en préciser le coût pour la collectivité, au regard des dispositions de l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la délibération est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine du comité technique, formalité substantielle prévue à l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la communauté d'agglomération du grand Nord de Mayotte (CAGNM), venant aux droits de la communauté de communes du Nord de Mayotte (CCNM), représentée par Me de Freitas et le cabinet d'avocats Toinette et Saïd Ibrahim, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête de M. A est tardive et donc irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ramin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 26 août 2020, le conseil communautaire de la communauté de communes du Nord de Mayotte, convoqué par son nouveau président élu, a décidé de créer ses dix-neuf premiers emplois à compter du 1er novembre 2020. M. Antoissi, conseiller communautaire, demande au tribunal d'annuler cette délibération.

2. Si en vertu des dispositions de l'article L. 2131-8 du code général des collectivités territoriales, le délai ouvert aux tiers pour contester un acte pris par une autorité communautaire court à compter de la date à laquelle celui-ci est devenu exécutoire, cette règle n'est pas applicable aux recours directement formés devant la juridiction administrative par les membres du conseil communautaire qui, soit ont pris part à la séance au cours de laquelle la délibération qu'ils contestent a été adoptée, soit y ont été régulièrement convoqués.

3. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a participé à la séance du 26 août 2020 au cours de laquelle le conseil communautaire de la communauté du Nord de Mayotte a approuvé la création des dix-neuf premiers emplois de cet établissement public de coopération intercommunale. L'intéressé est ainsi réputé avoir eu connaissance de cette délibération dès le 26 août 2020. En conséquence, le délai de recours de deux mois dont il disposait pour contester cet acte a expiré le 27 octobre 2020. Par suite et comme le fait valoir en défense la communauté d'agglomération du grand Nord de Mayotte, venant aux droits de la communauté de communes du Nord de Mayotte, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 30 octobre 2020, est tardive et donc irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d'agglomération du grand Nord de Mayotte (CAGNM).

Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cornevaux, président,

M. Ramin, premier conseiller,

M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.

Le rapporteur,

V. RAMIN

Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

F. DAROUSSI DJANFAR

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.