Legislator Jurisprudence & Législation
2001240 Généré par l'IA

Engineer's Claim for Indemnity Withdrawn, Court Awards Costs

Numéro de cause 2001240
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual, an engineer assigned from the CNRS to the Ministry of the Interior to manage a data center, sought the annulment of decisions that denied him the indemnity for functions, constraints, and expertise (IFSE) corresponding to function group n° 2, alleging insufficient motivation and violation of equality principles regarding IFSE allocation based on geographical assignment. The court took note of the claimant's subsequent pure and simple withdrawal of the request, which rendered the substantive claims moot, and consequently ordered the State to pay the claimant a sum for costs incurred under the provisions regarding judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Engineer's Claim for Indemnity Withdrawn, Court Awards Costs: The court took note of the claimant's subsequent pure and simple withdrawal of the request, which rendered the substantive claims moot, and consequently ordered the State to pay the claimant a sum for costs incurred under the provisions regarding judicial costs.

Mots-clés

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cession de créance retrait des conclusions civiles calcul de l'indemnité dommage pour perte d'usage commandement de payer contrat d'ingénieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, M. A C, représenté par la SELARL EBC Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique du 3 décembre 2019, en tant qu'elles ne lui ont pas attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) du groupe de fonctions n° 2 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui attribuer l'IFSE du groupe de fonctions n° 2 dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les décisions litigieuses :

- sont insuffisamment motivées ;

- méconnaissent les dispositions des articles 1 et 2 du décret du 20 mai 2014, ainsi que de l'arrêté du 16 décembre 2015 dès lors qu'il ne peut être regardé comme étant un agent d'un service déconcentré ;

- porte atteinte au principe d'égalité de traitement entre les agents de l'administration centrale dont le montant de l'IFSE varie selon leur affectation géographique ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, M. C, représenté par la

SELARL EBC Avocats, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, titularisé dans la fonction publique d'Etat à compter du

1er décembre 2005, bénéficie du grade d'ingénieur d'études hors classe et est affecté au CNRS.

A compter du 1er septembre 2019, il a été détaché auprès du ministère de l'intérieur à la direction des systèmes d'information et de communication en qualité d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication en vue d'exercer les fonctions de gestionnaire du data center du centre d'exploitation de Rennes. En octobre 2019, constatant qu'il n'avait pas perçu le montant d'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) afférant au groupe de fonction n° 2,

il a interrogé sa hiérarchie par courriels. Après deux réponses des 2 et 8 octobre 2019, il a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur par courrier du 3 décembre 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 8 octobre 2019 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours hiérarchique du 3 décembre 2019, en tant qu'elles ne lui ont pas attribué l'IFSE du groupe de fonctions n° 2.

2. Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de M. C au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement pur et simple de M. C.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Descombes, président,

M. Moulinier, premier conseiller,

M. Grondin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

signé

T. B

Le président

signé

G. Descombes

Le greffier,

signé

J-M. Riaud

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.