Claimant v. Municipality: Failure to Maintain Road Surface vs. Driver Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant and their insurer sought compensation from a municipality for vehicle damage sustained after hitting rocks on a public road, alleging improper maintenance. The court rejected the claim, reasoning that while the claimant established the damage and causal link to the road obstacle, the municipality was not liable because the claimant's exclusive fault—specifically, failing to use headlights effectively and likely exceeding safe speed given the unlit area where warning signs were present—was the sole cause of the accident, as adherence to traffic laws concerning speed and lighting would have allowed timely detection and avoidance of the hazard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Municipality: Failure to Maintain Road Surface vs. Driver Negligence: The court rejected the claim, reasoning that while the claimant established the damage and causal link to the road obstacle, the municipality was not liable because the claimant's exclusive fault—specifically, failing to use headlights effectively and likely exceeding safe speed given the unlit area where warning signs were present—was the sole cause of the accident, as adherence to traffic laws concerning speed and lighting would have allowed timely detection and avoidance of the hazard.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the rejected request for costs against the defendant commune.
Cited in the defendant's counterclaim for costs, which was also rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 23 juillet 2020, M. A B et la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (ci-après Matmut), représentés par la SELARL DAMC, demandent au tribunal :
1) de condamner la commune de Gonfreville-l'Orcher et son assureur PNAS à verser à M. B la somme de 2 250 euros en réparation de son préjudice qu'ils imputent à un défaut d'entretien normal de la chaussée de la rue de la ferme Dambuc sur le territoire de cette commune ;
2) de mettre à la charge de la commune de Gonfreville-l'Orcher la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune ne rapporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;
- M. B justifie de son préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, la commune de Gonfreville-l'Orcher conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage et que l'accident a été uniquement causé par l'imprudence de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ;
- les observations de Me Etcheverry, avocat de M. B et de la Matmut.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que le 15 novembre 2019 à 19h30, M. B qui était au volant de son véhicule terrestre à moteur a heurté des rochers situés sur la droite de la chaussée de la rue de la ferme Dambuc sur le territoire de la commune de Gonfreville-l'Orcher, causant des dégâts à son véhicule déclaré économiquement irréparable par l'expert mandaté par la Matmut, assureur de M. B. Par la présente requête, M. B et son assureur recherchent la responsabilité de la commune et la réparation des préjudices de M. B.
Sur les conclusions principales de la requête :
2. M. B était au moment de la survenance de cet accident usager de la voie publique que constitue la rue de la ferme Dambuc, dont il est n'est pas contesté qu'elle appartient au domaine public de la commune de Gonfreville-l'Orcher.
3. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. En l'espèce il n'est là encore pas contesté que M. B a bien heurté les rochers situés sur la droite de la chaussée de la rue de la ferme Dambuc sur le territoire de la commune de Gonfreville-l'Orcher et que ce choc a été à l'origine des dommages causés à son véhicule.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 416-4, R. 416-5 et R. 313-2 du code de la route que, la nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur est en principe tenu de circuler avec le ou les feux de route allumés, lesquels doivent permettre un éclairage efficace sur une distance minimale de cent mètres. En outre, il résulte de l'instruction que l'absence d'éclairage de cette portion de voie, où la vitesse est limitée à 50 km / heure, est indiqué par des panneaux, qui n'avaient pas à être eux-mêmes éclairés pourvus qu'ils soient réfléchissants, ce qui n'est pas contesté, et dont la position en hauteur telle qu'elle ressort des photographies produites ne les rend pas invisibles. Par suite, même en l'absence de signalisation particulière, le respect par M. B tant de la vitesse maximale autorisée que de la circulation en feux de route lui aurait permis de détecter en temps utile la présence des rochers et de les éviter.
6. Par suite, le dommage dont se plaint M. B résultant exclusivement de sa propre faute, il n'est pas fondé à demander au tribunal d'engager la responsabilité de la commune de Gonfreville-l'Orcher.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gonfreville-l'Orcher, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B et la Matmut au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et de la Matmut la somme demandée par la commune de Gonfreville-l'Orcher au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de la Matmut est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gonfreville-l'Orcher présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, à la commune de Gonfreville-l'Orcher et à la société PNAS.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de Mme Hussein, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Robin Mulot
La présidente,
signé
Anne Gaillard
La greffière,
signé
Amélie Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR EXPEDITION
CONFORME
La Greffière
C. PINHEIRO RODRIGUES
N°2001234
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