Port Authority Refusal to Regularize Houseboat Occupation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions by the Port Authority of Paris (now HAROPA) refusing to register her application for regularization of the occupation of public waterfront domain by her houseboat, which had been moored without proper title since 2005, and ordering its immediate evacuation. The court rejected the claims because the petitioner's regularization application, which was subject to a deadline that expired on July 31, 2019, was correctly deemed incomplete by the port authority due to the lack of a valid navigation title by that deadline; the petitioner failed to demonstrate that the delay in obtaining the necessary title was not attributable to her, especially as she had been repeatedly notified of the incomplete status, thus precluding any finding of factual error or manifest error in the rejection of her late application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Port Authority Refusal to Regularize Houseboat Occupation Upheld: The court rejected the claims because the petitioner's regularization application, which was subject to a deadline that expired on July 31, 2019, was correctly deemed incomplete by the port authority due to the lack of a valid navigation title by that deadline; the petitioner failed to demonstrate that the delay in obtaining the necessary title was not attributable to her, especially as she had been repeatedly notified of the incomplete status, thus precluding any finding of factual error or manifest error in the rejection of her late application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the appellant's request, which is the main decision on the merits.
This article is cited in Article 2 to reject the counter-claim regarding costs (application of the principle that the losing party, which is not the defendant in this instance, does not receive costs).
This article rejects the conclusions presented by the Grand Port Maritime de l'axe Seine based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020 et un mémoire enregistré le 21 novembre 2022, Mme A D, représentée par Me Ledesert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision la décision du 4 septembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'établissement public Port autonome de Paris a refusé d'enregistrer sa demande de candidature au plan de régularisation de l'occupation du domaine public et lui a demandé d'évacuer sans délai l'emplacement occupé par la péniche " Penrose ", ensemble la décision en date du 29 novembre 2019 par laquelle le directeur général du port autonome de Paris a rejeté son recours gracieux formé le 23 septembre 2019 à l'encontre de la décision du 4 septembre 2019 et a demandé d'évacuer l'emplacement occupé dans le délai de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public du port autonome de Paris la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la direction de Ports de Paris a commis une erreur de fait en considérant que le dossier de demande de convention d'occupation temporaire était incomplet à la date butoir de dépôt ;
- la direction de Ports de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante, étant hors délai, ne pouvait pas postuler au plan de régularisation de l'occupation du domaine public fluvial sur la zone délimitée de la commune de Boulogne-Billancourt.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2021, le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine (Haropa), venant aux droits de l'établissement public du port autonome de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la requérante.
Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourragué, rapporteur,
- les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
- et les observations de Me Dureanteau-Dubry, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le bateau péniche dénommé " Penrose ", immatriculé P012900F, est amarré face au 41 qui Georges Gorse à Boulogne-Billancourt depuis 2005, sans droit ni titre d'occupation du domaine public fluvial. Mme D a postulé à une régularisation de cette situation dans le cadre d'un plan établi par le concessionnaire, Port autonome de Paris, devenu le grand port fluvio-maritime de l'axe Seine Le Havre-Rouen-Paris (HAROPA), le 22 novembre 2017. Par un courrier daté du 4 septembre 2019, Port autonome de Paris a refusé d'instruire sa demande. Mme D a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux le 23 septembre 2019, qui a été rejeté le 29 novembre suivant par une décision de la directrice générale du port autonome de Paris. Mme D demande l'annulation de la décision du 4 septembre 2019, ensemble la décision du 29 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique () ". L'article L. 2124-13 du même code prévoit que : " les zones d'occupation du domaine public fluvial supérieure à un mois par un bateau, un navire, un engin flottant ou un établissement flottant ne peuvent être délimitées par le gestionnaire de ce domaine qu'après accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouvent ces zones. ". Aux termes de l'article R. 2122-1 du même code: " L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d'une décision unilatérale ou d'une convention. ", et son l'article R. 2122-2 précise que: " La demande d'autorisation est adressée à la personne publique propriétaire. ".
3. Par une délibération de Port de Paris (PAP) du 2 avril 2014, il a été décidé de régulariser les droits d'occupation du domaine public pour l'ensemble des bateaux sans droits ni titre sur le secteur de compétence de PAP. Cette régularisation était ouverte aux bateaux présents sur leurs emplacements avant le 1er janvier 2011. Cette délibération dispose dans son article 2 qu'il est décidé " () de subordonner la régularisation et la signature d'une convention d'occupation du domaine public aux conditions préalables et cumulatives suivantes : () -Dossier complet et à jour () ". L'article 3 de cette délibération prévoit également " de limiter l'application de ces dispositions à une durée d'un an à compter de la présente délibération et de la décision de délimitation de nouvelle(s) zone(s) de stationnement autorisée après accord du Maire de Boulogne ". Une nouvelle délibération de Port de Paris du 22 novembre 2017, a repris l'ensemble des éléments précités et ajouté, dans son article 3, que le gestionnaire entend " () limiter l'application de ces dispositions à une durée d'un an à compter de la décision de délimitation de nouvelles zones de stationnement autorisé, après avis conforme du maire de Boulogne-Billancourt ". Enfin, le 31 juillet 2018, une décision portant délimitation des zones d'occupation du domaine public fluvial d'une durée supérieure à un mois a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine et mis en ligne sur le site internet du Port autonome de Paris, où elle est accessible.
4. Il ressort des pièces du dossier que le délais d'un an prévu par la délibération du 22 novembre 2017 devait commencer le 31 juillet 2018, date de la décision portant délimitation des zones d'occupation, et s'achever le 31 juillet 2019.
5. En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme D, Haropa lui a opposé l'incomplétude de son dossier en l'absence de certificat d'établissement flottant ou de titre de navigation. Il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier du 19 août 2019 de la direction régionale et interdépartementale de l'Equipement et de l'aménagement Ile-de-France que la demande de titre de navigation concernant le bateau Penrose était incomplète, révélant ainsi qu'à cette date, Mme D ne bénéficiait pas de ce titre de navigation. C'est donc sans commettre d'erreur de fait que Haropa a pu retenir que le dossier de régularisation était incomplet à la date butoir du 31 juillet 2019 et rejeter pour ce motif la demande de Mme D, qui au demeurant ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle a obtenu le 15 janvier 2020 un titre provisoire de navigation à compter du 30 novembre 2017.
6. En second lieu, Mme D invoque la lenteur de la délivrance du titre de navigation et que l'incomplétude de son dossier ne résulte pas de son fait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le précédent titre de navigation expirait le 29 novembre 2017 et aucun élément ne permet d'établir que la requérante avait pris toutes ses dispositions pour solliciter en temps utiles la délivrance de son titre de navigation alors au demeurant qu'elle ne pouvait ignorer que la procédure de régularisation du port autonome de Paris était en cours depuis 2014. Il est constant qu'elle s'est vue notifier le 11 octobre 2018 la nécessité de présenter un dossier complet et à jour, incluant un titre de navigation valide. Cette notification a été renouvelée à deux reprises par le port autonome de Paris, les 27 mars et 23 avril 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, venant aux droits de l'établissement public Port autonome de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D, la somme demandée par grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, venant aux droits de l'établissement public Port autonome de Paris au même titre.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, venant aux droits de l'établissement public Port autonome de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au grand port fluvio-maritime de l'axe Seine.
Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme C et M. B, premiers conseillers,
assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.
Le rapporteur,
signé
S.BLa présidente,
signé
C. Van MuylderLa greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.