Legislator Jurisprudence & Législation
2001224 Généré par l'IA

State Liability for Asbestos Exposure and Prescription Period

Numéro de cause 2001224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sued the State seeking compensation for moral prejudice and disruption to living conditions due to exposure to asbestos dust between 1978 and 1989, alleging the State failed in its duty to protect him. The court dismissed the claim because the statutory four-year limitation period barred the employee's claim, as his right to compensation for anxiety and medical follow-up was acquired in 2008, the year he was formally notified of his asbestos exposure via an official attestation, rendering his subsequent claim filed in 2019 time-barred under the applicable prescription law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, article L. 4121-1 du code du travail, Article 1er; State Liability for Asbestos Exposure and Prescription Period: The court dismissed the claim because the statutory four-year limitation period barred the employee's claim, as his right to compensation for anxiety and medical follow-up was acquired in 2008, the year he was formally notified of his asbestos exposure via an official attestation, rendering his subsequent claim filed in 2019 time-barred under the applicable prescription law.

Mots-clés

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exposition à l'amiante responsabilité de l'État délais prescription obligation légale prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to reject the application of M. B.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final orders to rule against ordering the State to pay costs to M. B because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juillet 2020 et le 27 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Laveissière, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat, en tant qu'employeur, à lui verser, une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'une somme de 5 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence, qui résultent de la carence fautive de l'Etat à l'avoir exposé, du 4 septembre 1978 au 1er octobre 1989, à l'inhalation de poussières d'amiante et à avoir tardé à mettre en place des dispositifs de protection efficaces des agents ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été exposé aux poussières d'amiante du 4 septembre 1978 au 1er octobre 1989 alors qu'il était affecté au centre d'essais des propulseurs situé à Saclay ;

- en tardant à mettre en place des dispositifs de protection efficaces des agents, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat est également engagée ;

- la durée de son exposition aux poussières d'amiante génère une anxiété liée au risque de développer une pathologie grave, et par là-même d'avoir une durée d'espérance de vie diminuée ; son préjudice d'anxiété doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros ;

- il a en outre été contraint de subir, depuis 1996, plus d'une quinzaine d'examens médicaux afin de vérifier qu'il ne souffrait d'aucune pathologie liée à son exposition à l'amiante ; les troubles subis dans ses conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 euros ;

- enfin, sa créance n'est pas prescrite dès lors que, antérieurement à la reconnaissance par le Conseil d'Etat, en 2016, du préjudice d'anxiété, il n'avait pas connaissance de l'étendue de ses préjudices.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 26 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête

Il précise que la créance de M. B est prescrite par application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code du travail ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;

- le décret n° 85-755 du 19 juillet 1985 ;

- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Roncin, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né en 1961, est membre du personnel civil du ministère des armées, actuellement affecté sur le site des Landes de la direction générale de l'armement (DGA) - essais de missiles situé à Biscarosse. Il a été affecté antérieurement, du 4 septembre 1978 au 1er octobre 1989, en tant qu'ouvrier d'Etat, au centre d'essais des propulseurs à Saclay, où il a exercé des fonctions d'électromécanicien puis d'électromécanicien d'aéronautique, et a été exposé aux fibres et poussières d'amiante. Il a adressé à son employeur, le 15 novembre 2019, une demande préalable d'indemnisation des préjudices subis et, par une décision du 23 avril 2020, la ministre des armées a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant de la carence fautive de l'Etat à l'avoir exposé, du 4 septembre 1978 au 1er octobre 1989, à l'inhalation de poussières d'amiante, et à avoir tardé à mettre en place des dispositifs de protection efficaces des agents.

Sur l'exception quadriennale opposée par le ministre des armées :

2. D'une part, si, en application de la législation du travail désormais codifiée à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité, il incombe aux autorités publiques chargées de la prévention des risques professionnels de se tenir informées des dangers que peuvent courir les travailleurs dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu notamment des produits et substances qu'ils manipulent ou avec lesquels ils sont en contact, et d'arrêter, en l'état des connaissances scientifiques et des informations disponibles, au besoin à l'aide d'études ou d'enquêtes complémentaires, les mesures les plus appropriées pour limiter et si possible éliminer ces dangers.

3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère définitif doit être rattachée à l'année au cours de laquelle son importance et son étendue ont pu être déterminées.

4. Les préjudices dont M. B demande réparation à raison de la carence fautive de l'Etat caractérisée, d'une part, par le fait de vivre dans la crainte de découvrir subitement une pathologie grave et d'éprouver de ce fait une anxiété et, d'autre part, par des troubles dans ses conditions d'existence, à raison de la nécessité de procéder à un suivi médical régulier, présentent un caractère définitif en l'absence d'une perspective d'évolution. Dès lors, la créance dont il se prévaut à raison de ces préjudices ne peut s'imputer qu'à la seule année au cours de laquelle leur importance et leur étendue ont pu être déterminées, qui est celle de la connaissance par l'intéressé de son exposition à l'amiante et des risques en résultant, eu égard au caractère pathogène de cette substance.

5. Il résulte de l'instruction que l'employeur et la médecine du travail ont rédigé une attestation d'exposition de M. B aux poussières d'amiante, le 10 janvier 2008, dont l'intéressé a reçu notification à cette date. Ce dernier doit donc être regardé comme ayant eu connaissance, au plus tard à cette date, de son exposition à l'amiante. En outre, le requérant ne peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance jusqu'à la reconnaissance, par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en 2016, du caractère indemnisable du préjudice d'anxiété. Par suite, sa créance doit s'imputer à l'année 2008. Dès lors, ainsi que l'oppose le ministre, à la date de sa réclamation préalable, formée le 15 novembre 2019, la prescription de la créance de M. B était acquise.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Perdu, présidente,

Mme Duchesne, conseillère,

M. Diard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. ALa présidente,

S. PERDU

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition,

La greffière,