Claimant Seeks Full Remission of Housing Benefit Overpayment Due to Administrative Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought full remission of a housing benefit overpayment, which resulted from an error by the family allowance fund, arguing they submitted required documents promptly and acted in good faith; however, the administrative court, exercising its full jurisdiction over social aid matters, determined that while the overpayment was not due to fraud, the claimant failed to provide current financial information to establish a level of precarity justifying a total remission beyond the 50% already granted by the fund, leading to the rejection of the request for further remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Seeks Full Remission of Housing Benefit Overpayment Due to Administrative Error: Les dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu ne résulterait pas d'une manœuvre frauduleuse. Il y a donc lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme D, qu'elle se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the claimant's request in the operative part of the decision.
Cited for the designation of the reporting judge by the President of the Tribunal.
Cited for the fact that the rapporteur public was exempted from concluding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2020, Mme A D demande au tribunal de réviser la décision du 5 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département de la Creuse ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant total de 306,55 euros pour la période de janvier à juin 2020, laissant à sa charge la somme de 306,55 euros.
Elle soutient que :
- elle a fourni en temps voulu l'ensemble des justificatifs demandés à la caisse d'allocations familiales et que l'indu résulte du délai de leur traitement ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire défense, enregistré le 12 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'APL, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.
2. Aux termes des disposition de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement indu de l'aide personnalisée au logement en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (). ".
3. Les dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu ne résulterait pas d'une manœuvre frauduleuse. Il y a donc lieu d'étudier s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme D, qu'elle se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge.
4. Il résulte de l'instruction que la dette d'APL mise à la charge de Mme D a pour origine une erreur commise par la caisse d'allocations familiales lors du calcul des droits de l'intéressée. Dès lors la bonne foi de cette dernière ne saurait être remise en cause. La caisse d'allocations familiales de la Creuse a d'ores et déjà pris en considération la situation financière de Mme D en lui accordant une remise gracieuse de 50% de sa dette d'APL eu égard aux montants des ressources actualisées du couple le 10 juin 2022. En l'absence de toute information les ressources actuelles de la requérante et sur les charges qu'elle supporte, Mme D n'établit pas qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait faire face au remboursement de l'intégralité de la dette d'APL restant à sa charge. Dans ces conditions, et alors qu'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal en date du 31 octobre 2022 l'a invitée à justifier de ses ressources et de ses charges actuelles à laquelle elle n'a pas répondu, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse qu'elle demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
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