Taxpayer Challenge to Seizure Blocked by Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the cancellation of a payment obligation resulting from a third-party seizure notice issued by the tax service to recover €2,561 in property taxes for the years 2010, 2011, and 2016, arguing that the administration's time limit to reassess the taxes had expired. The court dismissed the application because it was inadmissible, finding that the litigant failed to submit the mandatory prior administrative claim required by the Fiscal Procedure Code for contesting tax collection measures, despite the substance of the underlying tax assessment period being raised.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme B est rejetée; Taxpayer Challenge to Seizure Blocked by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application because it was inadmissible, finding that the litigant failed to submit the mandatory prior administrative claim required by the Fiscal Procedure Code for contesting tax collection measures, despite the substance of the underlying tax assessment period being raised.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the petitioner's request.
This article outlines the procedural requirement for notifying the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie à tiers détenteur émise le 13 novembre 2020 par le service des impôts des particuliers du Nord Basse-Terre en vue de recouvrer la somme de 2 561 euros correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2016 pour un montant de 2 561 euros.
La requérante doit être regardée comme soutenant que le délai de reprise de l'administration prévu par l'article L. 173 du livre des procédures fiscales était expiré à la date de l'émission de l'avis à tiers détenteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, l'unique moyen soulevé par la requérante est inopérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique : le rapport de M. Gouès, président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a reçu la notification d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 18 novembre 2020 par le service des impôts des particuliers à destination de son établissement bancaire, en vue du recouvrement de la somme de 2 561 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2016. Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 561 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposé en défense :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement./ Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :/ a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ".
3. En l'espèce, l'administration fait valoir que la requête présentée par Mme B est irrecevable au motif qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation préalable. Il n'est pas contesté que Mme B n'a adressé à l'administration aucune réclamation préalable obligatoire prévue par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales dirigée contre l'obligation de payer les impositions contestées d'un montant de 2 561 euros, et résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 13 novembre 2020. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président-rapporteur,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
L'assesseure la plus ancienne,
Signé :
C. GOUDENÈCHELa greffière,
Signé :
L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L Corneille