Building Permit Annulment Due to Unrectified Urban Planning Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled a building permit issued for an office building following a prior judgment that had suspended the decision pending a six-month period allowed for the permit holder and the municipality to rectify an illegality stemming from a breach of urban planning regulations concerning a specific article. Because no regularization measure was communicated to the tribunal within the stipulated timeframe, the court based its final decision on the continued existence of the initial defect, leading to the permit's annulment, and consequently ordered the municipality to pay €2,000 in litigation costs to the applicants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 425-3 du code de l'urbanisme, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Due to Unrectified Urban Planning Violation: Because no regularization measure was communicated to the tribunal within the stipulated timeframe, the court based its final decision on the continued existence of the initial defect, leading to the permit's annulment, and consequently ordered the municipality to pay €2,000 in litigation costs to the applicants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the annulment of the administrative decision (arrêté du 21 avril 2020).
This provision is cited as the basis for ordering the municipality to pay costs to the applicants.
This provision is cited as the basis for rejecting the cost claims made by the municipality and the SCI L'Immobilière Sita.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 26 juin 2023 le tribunal administratif a sursis à statuer, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur les conclusions de la requête présentée par Mme C B épouse G, M. J G, Mme I E, M. H E, Mme F A épouse D et la société civile immobilière (SCI) la Roseraie tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire du Tampon a accordé à la société civile immobilière (SCI) L'Immobilière Sita un permis l'autorisant à construire un immeuble à usage de bureaux sur des parcelles cadastrées EM 420 et 421 situées au n°123 de la rue du Général de Gaulle, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois imparti à la SCI L'Immobilière Sita et à la commune du Tampon pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant l'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme.
Par un courrier du 6 février 2024 les parties ont été informées que, sur le fondement de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 22 février 2024.
L'instruction a été close le 13 mars 2024 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Sur la régularisation de l'illégalité tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. "
2. Aucune mesure de régularisation n'a été communiquée au tribunal dans le délai de six mois, à compter de la notification du jugement du 26 juin 2023, imparti à la SCI L'Immobilière Sita et à la commune du Tampon. Par suite, l'arrêté du 21 avril 2020 par lequel le maire du Tampon a accordé à la SCI L'Immobilière Sita un permis l'autorisant à construire un immeuble à usage de bureaux sur des parcelles cadastrées EM 420 et 421 situées au n°123 de la rue du Général de Gaulle doit être annulé.
Sur les frais du litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Tampon une somme de 2 000 euros à verser à l'ensemble des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à qu'il soit fait droit aux demandes présentées par la commune du Tampon et la SCI L'Immobilière Sita sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2020 du maire du Tampon est annulé.
Article 2 : La commune du Tampon versera à l'ensemble des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon et la SCI L'Immobilière Sita sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse G, première dénommée de la requête, à la société civile immobilière (SCI) L'Immobilière Sita et à la commune du Tampon.
Délibéré après l'audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Felsenheld, premier conseiller,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2024.
Le rapporteur,Le président,
R. FELSENHELDCh. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.