Legislator Jurisprudence & Législation
2001177 Généré par l'IA

Rejection of Revocation of Expulsion Order Upheld Due to Lack of New Grounds

Numéro de cause 2001177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national whose application for renewal of a residence permit, previously granted on medical grounds, was denied, leading to an order to leave the territory, sought the annulment of the subsequent administrative decision rejecting his request to revoke that expulsion order. The court held that the request to annul the rejection of the revocation request was inadmissible because the applicant failed to demonstrate any new facts or legal changes subsequent to the original, now final, expulsion order, rendering the rejection decision merely confirmatory, and therefore dismissed the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Rejection of Revocation of Expulsion Order Upheld Due to Lack of New Grounds: Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2020 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé d'abroger la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour motif d'expulsion autorisation de séjour décision étrangère réexamen de la demande d'asile mesure d'éloignement en droit des étrangers
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B C, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1978 est entré sur le territoire français le 28 janvier 2016. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable du 20 juillet 2018 au 19 juillet 2019. Il a, par la suite, demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 29 novembre 2019 la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un courrier du 12 mars 2020, M. B C a saisi la préfète de l'Allier d'une demande d'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal d'annuler la décision du 29 avril 2020 par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'abrogation.

2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Allier a, par arrêté du 29 novembre 2019, refusé de renouveler le titre de séjour de M. B C au motif notamment qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En se bornant à se prévaloir de deux certificats médicaux rédigés les 26 et 28 février 2020 émanant d'un omnipraticien et d'un psychiatre et à faire valoir que " [ces] médecins qui le suivent font état d'un état dépressif grave du fait de la mesure d'éloignement et indiquent que l'arrêt de son suivi notamment par une reconduction dans son pays d'origine l'exposerait à un risque extrême sur le plan médical ", M. B C n'invoque aucun changement de circonstances de fait ou de droit à l'appui de sa demande d'abrogation de la décision du 29 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français, qui constitue une décision individuelle non créatrice de droit. Dans ces conditions, le rejet opposé à sa demande d'abrogation est purement confirmatif de l'arrêté initial du 29 novembre 2019 notifié le 2 décembre 2019 et devenu définitif. Il suit de là, que la préfète de l'Allier est fondée à soutenir que les conclusions dirigées contre le refus d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2020 par laquelle la préfète de l'Allier a refusé d'abroger la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M. Panighel, premier conseiller,

Mme Bollon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

L. BOLLON

La présidente,

C. COURRET La greffière,

F. LLORACH

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.