Legislator Jurisprudence & Législation
2001175 Généré par l'IA

Tax Discharge for Unannexed Parking Area

Numéro de cause 2001175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the discharge of office, commercial, storage premises, and parking area taxes, as well as the annual parking area tax, for the years 2015 through 2018, challenging the administration's assessment based on 8,000 m² of parking space. The court determined that for these taxes to apply, the parking surface must be annexed to premises defined as offices, commercial premises, or storage premises, meaning its use must directly contribute to the activity within those enumerated premises, and the court found that the disputed parking area was not annexed to any such qualifying structure, thus warranting the discharge of the remaining tax assessments, leading to an order for the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 231 ter du code général des impôts, Article 1599 quater C du code général des impôts; Tax Discharge for Unannexed Parking Area: The court determined that for these taxes to apply, the parking surface must be annexed to premises defined as offices, commercial premises, or storage premises, meaning its use must directly contribute to the activity within those enumerated premises, and the court found that the disputed parking area was not annexed to any such qualifying structure, thus warranting the discharge of the remaining tax assessments, leading to an order for the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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taxations fiscales aire de stationnement commandement de payer impôt annuel amende de stationnement impôt sur les véhicules à moteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 231 ter du code général des impôts

This article defines the scope of the tax on office, commercial, storage premises, and parking areas, which is the primary subject of the discharge order.

Article 1599 quater C du code général des impôts

This article establishes the annual tax on parking areas, which is the other tax for which discharge was ordered.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for legal costs (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 février 2020, 23 mars, 31 mai 2021 et 23 mars 2022, la SCI de la Pierre Tourneville, représentée par Me Assie, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, mis à sa charge au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'administration n'avance aucune preuve valable à l'imposition des surfaces litigieuses au titre des articles 231 ter et 1599 quater C du code général des impôts, dès lors notamment que le formulaire auquel se réfère le service ne comporte ni la signature de son représentant ni son cachet ;

- le terrain litigieux n'est pas destiné à être une aire de stationnement ;

- ce terrain ne présente pas une surface de 8 000 m² ;

- les surfaces de stationnement ne sont soumises aux impositions litigieuses qu'à condition de constituer des annexes à des surfaces taxables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars 2020, 25 mars et 30 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 :

- le rapport de M. A ;

- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2018, l'administration a proposé de rectifier la société civile immobilière (SCI) La Pierre Tourneville en sa qualité de propriétaire de locaux situés à Isles-lès-Villenoy au titre de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France et au titre de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement pour les années 2015 à 2018, en prenant en compte une surface de stationnement de 8 000 m². Les impositions en cause ont été mises en recouvrement les 31 août et 15 octobre 2019. Une réclamation d'assiette a été présentée le 16 octobre 2019 par la société et rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne du 4 décembre suivant. Par la requête précitée, l'intéressée demande la décharge de ces impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 9 mars 2020, l'administration a prononcé un dégrèvement des impositions litigieuses d'un montant de 7 597 euros. A hauteur de ce dégrèvement, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. () III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit () ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production () ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 1599 quater C du code général des impôts : " I. - Il est institué, au profit de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun. () III. - Les surfaces de stationnement mentionnées au I s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu inclure dans le champ d'application de la taxe qu'elles instituent les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée.

6. Il résulte de l'instruction que l'aire de stationnement appartenant à la requérante que l'administration entend imposer à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France et à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement n'est annexée à aucun local à usage de bureaux, commercial ou de stockage. Cette aire ne peut donc être regardée comme étant une surface de stationnement annexée à un local relevant de l'une des catégories visées aux 1° à 3° de l'article 231 ter du code général des impôts. Dans ces conditions, la requérante est, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens développés, fondée à demander la décharge des impositions émises à son encontre.

Sur les frais de justice :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement de 7 597 euros prononcé le 9 mars 2020.

Article 2 : La SCI la Pierre de Tourneville est déchargée du reliquat de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Ile-de-France et de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement émises à son encontre au titre des années 2015 à 2018.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI La Pierre Tourneville une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Pierre Tourneville et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Billandon, présidente,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Van Daële, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

Le rapporteur,

P. A La présidente,

I. BILLANDON

Le greffier,

G. NGASSAKI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,