Legislator Jurisprudence & Législation
2001153 Généré par l'IA

Association v. Prefectural Orders Authorizing Supplementary Badger Hunting Periods

Numéro de cause 2001153
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of departmental prefectoral orders that authorized supplementary badger hunting periods via underground staking, specifically from June 1 to September 15, 2020, and May 15 to May 30, 2021. The court annulled these specific supplementary hunting periods because the prefect failed to provide evidence, as required by environmental regulations, that these extensions, which started after May 15, would not harm the badger population's conservation status or encourage the illegal destruction of young badgers, whereas the court dismissed the challenge to the underlying environmental code articles and a prior ministerial decree as being time-barred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 123-9-1 du code de l'environnement, articles L. 515-14 du code civil, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-17 du code de justice administrative, article L. 424-10 du code de l'environnement; Association v. Prefectural Orders Authorizing Supplementary Badger Hunting Periods: The court annulled these specific supplementary hunting periods because the prefect failed to provide evidence, as required by environmental regulations, that these extensions, which started after May 15, would not harm the badger population's conservation status or encourage the illegal destruction of young badgers, whereas the court dismissed the challenge to the underlying environmental code articles and a prior ministerial decree as being time-barred.

Mots-clés

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réglementation de la chasse statuts compétences d'injonction du préfet preuves complémentaires décision déployant des effets durables recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to order the State to pay a sum to the association for costs not included in the taxable costs.
article L. 123-9-1 du code de l'environnement
- ils sont entachés de vices de procédure, d'une part, ils n'ont pas été précédés de la procédure prévue l'article L. 123-9-1 du code de l'environnement sur l'information du public, d'autre part, la commission prévue à l'article R.
articles L. 515-14 du code civil
424-5 du code l'environnement, les articles L. 515-14 du code civil, R.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-17 du code de justice administrative
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M.
article L. 424-10 du code de l'environnement
The annulment of the prefectural decrees was based on the violation of this provision, as detailed in the reasoning.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
article R. 424-2 du code de l'environnement
Les dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'environnement, dans sa version actuelle, ont été instaurées par le décret du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement, publié au Journal Officiel de la République Française le 5 août 2005.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling parts of the prefectural decrees concerning badger hunting periods.

Article L. 424-10 du code de l'environnement

The annulment of the prefectural decrees was based on the violation of this provision, as detailed in the reasoning.

Article R. 424-5 du code de l'environnement

The annulment of the prefectural decrees was based on the violation of this provision, as detailed in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay a sum to the association for costs not included in the taxable costs.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the association based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, implicitly applying the procedural rule for rejected claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020, l'association One Voice, représentée par Me Moreau, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 25 mai 2020 portant ouverture et clôture de la chasse dans le département du Doubs et l'arrêté du 28 mai 2020 qui modifie l'arrêté du 25 mai 2020 en ajoutant deux périodes de chasse complémentaires par vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 au 30 mai 2021 ;

2°) d'annuler " par voie d'exception " les dispositions des articles R. 424-2 et R. 424-5 du code de l'environnement et l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'association One Voice soutient que :

En ce qui concerne la légalité des arrêtés préfectoraux des 25 mai 2020 et 28 mai 2020 :

- ils sont entachés de vices de procédure, d'une part, ils n'ont pas été précédés de la procédure prévue l'article L. 123-9-1 du code de l'environnement sur l'information du public, d'autre part, la commission prévue à l'article R. 424-5 du même code et la fédération des chasseurs n'ont pas émis leurs avis en ayant connaissance de la synthèse des observations et propositions du public ;

- ils méconnaissent le principe de précaution prévu à l'article 6 de la Charte de l'environnement, l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions des articles L. 110-1, L. 110-2 L. 424-10, L. 425-10, L. 420-1, L. 420-2 et R. 424-5 du code l'environnement, les articles L. 515-14 du code civil, R. 653-1, R. 654-1 et L. 521-1 du code pénal.

En ce qui concerne la légalité des dispositions des articles R. 424-2 et R. 424-5 du code de l'environnement et de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie :

- ils méconnaissent les articles L. 515-14 du code civil, L. 110-1, L. 420-1, L. 420-2 et L. 424-10 du code de l'environnement.

La requête a été communiquée au préfet du Doubs qui n'a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées par courrier du 13 octobre 2023 qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation " par la voie de l'exception " des articles R. 424-2 et R. 424-5 du code de l'environnement et de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à la vénerie sous terre, dès lors que les délais de recours contre ces dispositions et cet arrêté étaient expirés.

En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seytel,

- et les conclusions de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 mai 2020, modifié le 28 mai 2020, le préfet du Doubs a fixé les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2020-2021 dans le département. L'association One Voice demande l'annulation de ces arrêtés en tant qu'ils autorisent deux périodes de chasse complémentaires par vénerie sous terre du blaireau allant du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 au 30 mai 2021.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité des arrêtés préfectoraux des 25 mai 2020 et 28 mai 2020 :

2. Aux termes de l'article L. 424-10 du code de l'environnement : " () Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts () " et aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ".

3. Ces dispositions, si elles permettent au préfet d'autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, n'ont pas par elles-mêmes pour effet d'autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s'assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu'une telle prolongation n'est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l'interdiction légale de destruction des petits blaireaux.

4. Les arrêtés contestés autorisent des périodes de chasse complémentaires par vénerie sous terre du blaireau pendant les périodes allant du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 au 30 mai 2021, soit postérieurement au 15 mai des années concernées. Or le préfet du Doubs ne produit aucun élément permettant de s'assurer que cette autorisation de chasse n'était pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ou à favoriser la destruction des petits blaireaux. Par suite et en l'état du dossier, en édictant les arrêtés contestés, le préfet du Doubs a méconnu les dispositions rappelées au point 2.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'association One Voice est fondée à demander l'annulation des arrêtés qu'elle conteste, en tant qu'ils autorisent l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour les périodes complémentaires allant du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 au 30 mai 2021.

En ce qui concerne la légalité des dispositions des articles R. 424-2 et R. 424-5 du code de l'environnement et de l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie :

6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

7. Les dispositions de l'article R. 424-2 du code de l'environnement, dans sa version actuelle, ont été instaurées par le décret du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement, publié au Journal Officiel de la République Française le 5 août 2005. Les dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'environnement, dans sa version actuelle, ont été instaurées par le décret du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives, publié au Journal Officiel de la République Française le 8 juin 2016. Enfin, l'arrêté ministériel du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vénerie, modifié par l'arrêté du 17 mai 2014, a été publié au Journal Officiel de la République Française le 20 février 2014.

8. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces dispositions et de cet arrêté sont tardives et, par suite, doivent être rejetées en tant qu'elles sont irrecevables.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'association One Voice et non compris dans les dépens.

10. Par ailleurs, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : Les arrêtés du préfet du Doubs du 25 mai 2020 et du 28 mai 2020 en tant qu'ils autorisent l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant les périodes complémentaires allant du 1er juin au 15 septembre 2020 et du 15 au 30 mai 2021 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'association One Voice une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association One Voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,

- M. Seytel, conseiller,

- Mme Marquesuzaa, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.

Le rapporteur,

J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,

A. PernotLa greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2001153