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2001147 Généré par l'IA

Annulment of Fixed-Term Contract Non-Renewal Due to Lack of Objective Justification

Numéro de cause 2001147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was asked to annul the decision not to renew a fixed-term contract for an infirmary agent and to award damages, with the claimant alleging procedural flaws due to the lack of a prior interview and arguing the non-renewal was unjustified despite ongoing staffing needs at the facility. The Tribunal administratif de Toulouse rejected the claim for damages as inadmissible due to the absence of a prior quantified request but granted the annulment, reasoning that the communal center for social action failed to provide objective justification demonstrating the non-renewal was in the public interest, especially since the claimant provided evidence that the facility continued to advertise for nursing positions concurrently with the contract's end.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Fixed-Term Contract Non-Renewal Due to Lack of Objective Justification: The Tribunal administratif de Toulouse rejected the claim for damages as inadmissible due to the absence of a prior quantified request but granted the annulment, reasoning that the communal center for social action failed to provide objective justification demonstrating the non-renewal was in the public interest, especially since the claimant provided evidence that the facility continued to advertise for nursing positions concurrently with the contract's end.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat recours en annulation en droit de l'Union personnel contractuel décisions incidentes recours du personnel action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order to annul the decision of the Director of the CCAS of Cahors.

Article 2

This article rejects the remaining claims of Mme C's request.

Article 3

This article rejects the request by the CCAS of Cahors for costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Although cited by the defendant as a basis for inadmissibility, this provision was ultimately rejected by the court in its reasoning (point 3) and does not form the basis of any order in the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the defendant regarding costs, the court rejected the defendant's claim for costs in Article 3, meaning this provision was not the basis for an order in favor of the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2020, Mme B C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 8 janvier 2020 par laquelle la directrice du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cahors a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée à l'échéance du 28 février 2020 ;

2°) de condamner la commune et le centre communal d'action sociale de Cahors à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis.

Elle soutient :

- que la décision est entachée d'un vice de procédure faute d'une convocation préalable à un entretien préalablement à la non reconduction de la relation contractuelle ;

- qu'au regard des services rendus par ses soins, mais aussi des besoins en personnel infirmier de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) où elle œuvre, la décision n'est pas fondée sur un élément objectif et n'est pas justifiée ;

- que les fautes commises sont constitutives d'un préjudice moral et financier estimé à 8 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2021, le centre communal d'action sociale de Cahors, représenté par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute de moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la requête est également irrecevable faute de demande préalable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.

Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernos, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B C, infirmière, au sein du centre communal d'action sociale (CCAS) de Cahors depuis 2017, exerce en qualité d'agent contractuel en soins généraux au sein de l'EHPAD de la Résidence d'Olt. Le 6 janvier 2020, elle a été destinataire d'un courrier l'informant du non-renouvellement de son contrat au 28 février 2020. Par sa demande, elle doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision prise à son égard et la réparation des préjudices moraux et financiers, en résultant, par le versement d'une somme de 8 000 euros.

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Si le centre communal d'action sociale de Cahors invoque une méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requérante, qui conteste le non-renouvellement de son contrat à durée déterminée au 28 février 2020, invoque, au regard des termes de sa requête, un vice de procédure tenant au défaut d'entretien préalable lors de la notification de la non-reconduction de la relation contractuelle et une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la qualité des services rendus par ses soins, que l'administration n'aurait, selon elle, pas pris en compte, mais également des besoins persistants en personnel infirmier de l'EHPAD où elle œuvrait. Par suite la fin de non-recevoir soulevée sur ce point doit être écartée.

En ce qui concerne le défaut de demande préalable :

4. En l'absence de demande préalable chiffrée ou chiffrable de nature à lier le contentieux, la demande de Mme C tendant à l'octroi d'une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, est, ainsi que le soutient le centre communal d'action sociale de Cahors, irrecevable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

5. Le titulaire d'un contrat à durée déterminée, qui arrive à expiration, ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat, et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction, décider de ne pas renouveler son contrat et mettre fin à ses fonctions. Il appartient alors au juge, en cas de contestation de cette décision de non-renouvellement du contrat en question, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service.

6. La requérante soutient que le motif tiré de la fin du besoin en personnel ayant justifié son recrutement n'est fondé sur aucun élément objectif. Au soutien de ses allégations, elle fait valoir que l'établissement a continué à publier de manière récurrente des offres de recrutement auprès de Pôle emploi, faisant notamment référence à une offre d'emploi précisément déterminée, et qu'il a connu un manque chronique d'infirmiers qui a engendré un surcroît de travail des agents en place. En défense, le centre communal d'action sociale se borne à faire valoir que l'organisation des équipes soignantes et les effectifs en place ne justifiaient pas la reconduction des relations contractuelles et que cette décision a été prise dans l'intérêt du service, pour des motifs tenant à l'intérêt général, et à la bonne marche du service public, sans contester les affirmations précises présentées par Mme C, notamment quant à la publication d'offres d'emploi concomitamment à la fin de son contrat. Dès lors, il ne peut être regardé comme apportant la justification du bien-fondé de ce non-renouvellement et la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, doit être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4 que ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par le centre communal d'action sociale de Cahors au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du directeur du centre communal d'action sociale de Cahors du 6 janvier 2020 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale de Cahors tendant à la condamnation de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au centre communal d'action sociale de Cahors.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Bernos, premier conseiller,

Mme Namer, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 202 Le rapporteur Le président

M. D

La greffière

M. A

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2001147