Legislator Jurisprudence & Législation
2001141 Généré par l'IA

Family Life and Residency Refusal Annulment

Numéro de cause 2001141
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national residing in the territory, who was in a marital relationship with a French citizen and had a child with them, sought the annulment of a prefectural decision refusing her residency admission, arguing a violation of her right to family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court reasoned that the applicant had established a genuine family life, evidenced by official documentation, and concluded that the prefect's refusal constituted an excessive interference with the right to respect for family life guaranteed by Article 8, thereby ordering the annulment of the residency refusal decree.

Regeste Legislator

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article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Life and Residency Refusal Annulment: The court reasoned that the applicant had established a genuine family life, evidenced by official documentation, and concluded that the prefect's refusal constituted an excessive interference with the right to respect for family life guaranteed by Article 8, thereby ordering the annulment of the residency refusal decree.

Mots-clés

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respect de la vie familiale ressortissants étrangers griefs de droits humains décision étrangère révocation de l'autorisation de séjour annulation du mariage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order annulling the prefect's decision to refuse the residence permit.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the substantive basis for the annulment of the administrative decision, as the prefect's action was deemed an excessive interference with the applicant's family life.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 19 novembre 2020,

Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour.

Mme B invoque la violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les observations de Me Briolin pour le préfet de la Guyane.

La requérante n'étant ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

2. Née le 12 mai 1984, entrée en France en septembre 2016, Mme B, ressortissante haïtienne, vit maritalement à Cayenne avec un Français. Ils ont un fils né le

25 octobre 2017. Contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Guyane, la communauté de vie est établie, notamment par trois attestations de la Caisse d'allocations familiales versées au dossier, relatives aux années 2018, 2019 et 2020. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet a porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé d'admettre Mme B au séjour est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Guyane.

Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

M.T. A Le président,

Signé

L. MARTINLa greffière,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS