Taxpayer Liability for Property Tax Following Claimed Business Cessation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought discharge from the 2018 business property tax assessment, asserting that he had ceased professional activity that year and that the tax administration had agreed to grant him a waiver. The court rejected the request, reasoning that although the taxpayer claimed cessation of activity, the evidence showed he declared business income for 2018, and his professional activity was not officially struck from the trade and companies register until January 2019, meaning he remained liable for the tax pursuant to the law stating liability is determined by activity status on January 1st, even if the tax authority had previously indicated he would be discharged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1447 du code général des impôts; Taxpayer Liability for Property Tax Following Claimed Business Cessation: Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2020, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018.
Il soutient que :
- il n'exerçait plus d'activité professionnelle en 2018 ;
- il avait conclu un accord avec l'administration fiscale au terme duquel il devait se voir accorder un dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Heintz, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A exerçait une activité professionnelle sous la forme d'une entreprise individuelle, à Annecy. Il a été assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par une demande présentée le 7 novembre 2019, il a sollicité de l'administration le dégrèvement de cette imposition pour les années 2018 et 2019. Par une décision du 11 décembre 2019, l'administration a rejeté sa demande au titre de l'année 2018 et lui a accordé un dégrèvement total de la cotisation foncière des entreprises due pour l'année 2019. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse au titre de l'année 2018.
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () ". Aux termes de l'article 1478 du même code : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A a déclaré la somme de 5 770 euros en revenus industriels et commerciaux dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2018. S'il soutient qu'il a cessé son activité en 2018, il ne l'établit pas et, au demeurant, ce n'est que le 23 janvier 2019 que son activité a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Dans ces conditions, et alors même que le service des impôts des entreprises lui avait indiqué qu'il serait dégrevé de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2018, il restait redevable de cette imposition.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A aux fins de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'années 2018 ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. L'Hôte, président,
M. Heintz, premier conseiller,
Mme d'Elbreil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023.
Le rapporteur,
M. HEINTZ
Le président,
V. L'HÔTELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.