Legislator Jurisprudence & Législation
2001135 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2001135
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a prefectural decision from August 2020 that refused her residence permit and ordered her departure, but because this initial decision was formally replaced by a new refusal order in December 2020, the court deemed the initial challenge moot and considered the matter against the subsequent decision. The court ultimately annulled the December 2020 decision, finding that the refusal to grant a residence permit violated the applicant's right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-term residence since 2017, successful integration evidenced by academic success, and the presence of her family, including a father with stable employment married to a French national, ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled on Article 8 Grounds: The court ultimately annulled the December 2020 decision, finding that the refusal to grant a residence permit violated the applicant's right to respect for private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-term residence since 2017, successful integration evidenced by academic success, and the presence of her family, including a father with stable employment married to a French national, ordering the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarding the applicant legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée respect de la vie familiale droit à la vie droit de cité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order to mandate the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision formed the main ground for annulling the administrative decision concerning the refusal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to mandate the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Zoubert, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2020 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- la décision méconnait l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision méconnaît le 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

- en ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle ne lui attribue pas un délai supérieur à 30 jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le préfet de Mayotte conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'arrêté du 4 août 2020 a été abrogé par un nouvel arrêté de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire du 21 décembre 2020 et qu'en tout état de cause aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique :

- les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malgache, née le 3 avril 2002, a sollicité le 30 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 4 août 2020, le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. La requérante demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 août 2020 du préfet de Mayotte a été retiré et remplacé par un arrêté du 21 décembre 2020 faisant suite au réexamen de la situation de Mme A en exécution d'une ordonnance n° 2001153 du juge des référés ayant suspendu l'arrêté du 4 août 2020. L'arrêté du 21 décembre 2020, en tant qu'il retire l'arrêté attaqué, a acquis un caractère définitif à la date à laquelle le tribunal est amené à statuer. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 4 août 2020 du préfet de Mayotte refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.

4. Cependant, l'arrêté du 21 décembre 2020 se substituant à celui du 4 août 2020 ayant la même portée, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre le nouvel arrêté du 21 décembre 2020.

Sur le refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En l'espèce, Mme A, âgée de 18 ans à la date de l'arrêté litigieux, réside à Mayotte depuis l'année 2017 et justifie d'une bonne intégration dans la société française comme en témoigne sa réussite au baccalauréat en 2020 et sa demande d'inscription en BTS au titre de l'année 2020/2021. En outre, le père de Mme A, qui est en situation régulière à Mayotte, qui exerce un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée et qui est marié à une ressortissante française, assume la charge de sa fille et assure son hébergement. Mme A vit, en outre, à Mayotte avec ses frères et sœurs qui possèdent tous la nationalité française et justifie ainsi de la présence de l'essentiel de sa famille sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 décembre 2020 du préfet de Mayotte est annulé.

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte :

8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de justice :

9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 4 août 2020.

Article 2 : L'arrêté du préfet de Mayotte du 21 décembre 2020 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Cornevaux, président,

M. Felsenheld, premier conseiller,

M. Seroc, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 202Le rapporteur,

R. C Le président,

G. CORNEVAUX

La greffière,

A. THORAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.