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2001126 Généré par l'IA

Taxpayer Seeks Discharge from Housing Tax on Mobile Home

Numéro de cause 2001126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought discharge from the 2019 housing tax assessed on a mobile home, arguing they were exempt due to low income for their principal residence and citing the mobility of the structure and a ministerial response; the court rejected the claim, reasoning that while highly mobile caravans are excluded from the housing tax, mobile homes whose installation and amenities indicate they are not intended for ready movement, requiring exceptional means for road transport, fall within the scope of the tax, and the evidence failed to establish that the mobile home was readily towable on January 1, 2019, despite possessing wheels and a tow hitch, given its fixed terrace and long-term parking, and further, the ministerial response did not constitute a binding instruction, and the low-income exemption only applies to principal residences.

Regeste Legislator

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article 1407 du code général des impôts; Taxpayer Seeks Discharge from Housing Tax on Mobile Home: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Mots-clés

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franchises fiscales impôt sur les véhicules à moteur décision de taxation impôt foncier faibles revenus poursuite pour dettes fiscales

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 février 2020, le 17 juin 2020 et le 9 mars 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'une maison mobile située 9028 rue de Poperinghe à Steenvoorde.

Elle soutient que :

- elle est exonérée de la taxe d'habitation pour sa résidence principale en raison de ses revenus modestes ;

- elle est propriétaire de cette maison mobile depuis 26 ans et n'a jamais eu à s'acquitter de cette taxe jusqu'alors ;

- la maison mobile n'est ni une habitation légère, ni un baraquement mais dispose d'un moyen de mobilité et peut être déplacée à tout moment ;

- elle entend se prévaloir de la réponse ministérielle n° 25406 du 4 juin 1990.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2020 et le 24 septembre 2020, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Bergerat, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B a été assujettie au titre de l'année 2019 à la taxe d'habitation à raison d'une maison mobile située 9028 rue de Poperinghe sur le territoire de la commune de Steenvoorde. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, elle demande, par la présente requête, la décharge de cette imposition.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code alors applicable : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Selon les dispositions de l'article 1414 applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties () et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".

3. Il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, relatives à la taxe d'habitation, que le législateur, en soumettant à la taxe d'habitation, en vertu de l'article 1407-I-1° du même code, tous les locaux meublés affectés à l'habitation, n'a pas entendu inclure dans ceux-ci les caravanes ou maisons mobiles, susceptibles d'être déplacées à tout moment, quelles que soient les conditions de leur stationnement et de leur utilisation. En revanche, les maisons mobiles qui n'ont pas vocation à être normalement déplacées à tout moment par simple traction et dont la mobilité sur route nécessite l'emploi de moyens exceptionnels, entrent dans le champ d'application des dispositions précitées du code général des impôts et sont assujetties à la taxe d'habitation, alors même qu'elles ne seraient pas occupées toute l'année.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B est propriétaire d'une maison mobile stationnée sur un terrain de camping à Steenvorde. Si Mme B produit des photos et une attestation du 20 janvier 2021 de la police municipale de Steenvoorde établissant que cette maison mobile est équipée de roues sur essieu et d'une flèche de remorquage, elle n'établit pas que ces moyens de mobilité existaient au 1er janvier 2019 lui permettant d'être tractée à tout moment alors qu'il lui est adjoint une terrasse fixée au sol et que la requérante précise qu'elle est stationnée sur le terrain en cause depuis vingt-six ans. En outre, eu égard aux modalités de son implantation et de son aménagement, cette maison mobile n'a pas vocation à être normalement déplacée à tout moment par simple traction et sa mobilité sur route nécessite l'emploi de moyens exceptionnels. Par ailleurs, à supposer même que Mme B ait entendu invoquer les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle du 4 juin 1990 qui ne constitue ni une instruction, ni une circulaire de l'administration. La circonstance que cette maison mobile n'aurait pas été soumise à la taxe d'habitation les années précédentes est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige. Enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code général des impôts prévoyant l'exonération de la taxe d'habitation pour les personnes disposant de revenus modestes dès lors que cette exonération ne s'applique qu'aux résidences principales ainsi qu'elle a pu en bénéficier pour son logement situé à Armentières. Dès lors, c'est à bon droit que la requérante a été assujettie au titre de l'année 2019 au paiement de la taxe d'habitation à raison de la maison mobile dont elle propriétaire sur le territoire de la commune de Steenvoorde. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge de cette imposition ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Paganel, président,

- Mme Bergerat, première conseillère,

- Mme Dang, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.

La rapporteure,

signé

S. BERGERAT

Le président,

signé

M. PAGANELLa greffière,

signé

A. BEGUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,