Legislator Jurisprudence & Législation
2001126 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance Mootness

Numéro de cause 2001126
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a residence permit receipt and an order for the prefect to issue one, alongside a request for provisional legal aid and costs. The court determined that the core claims regarding the non-issuance of the receipt and the injunction had become moot because, during the pendency of the case, the prefect had subsequently issued a valid residence permit, rendering the initial refusal and the request for an order to issue a receipt without object; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and the remaining claims for legal aid and costs were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Receipt Issuance Mootness: The court determined that the core claims regarding the non-issuance of the receipt and the injunction had become moot because, during the pendency of the case, the prefect had subsequently issued a valid residence permit, rendering the initial refusal and the request for an order to issue a receipt without object; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those specific conclusions, and the remaining claims for legal aid and costs were rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation retrait de la requête preuve de l'apatridie règle du domicile civil arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning section regarding costs, but the dispositive (Article 2) rejected the remainder of the claims, which included those based on this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning section regarding costs, but the dispositive (Article 2) rejected the remainder of the claims, which included those based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 février 2020, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Isère en date du 30 janvier 2020 refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

La décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une violation des articles L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a délivré un titre de séjour valable du 12 septembre 2022 au 11septembre 2023 à l'intéressé.

Par une ordonnance n° 2001128 du 10 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a dit qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction présentées par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A l'audience publique, M. C a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est entré en France le 3 janvier 2017. Le 30 janvier 2020, la Préfecture de l'Isère lui a délivré une attestation de dépôt d'une première demande de titre de séjour mais aucun récépissé de demande de titre de séjour.

2. Il résulte de l'ordonnance n° 2001128 du 10 mars 2021, qu'en cours d'instance, le préfet de l'Isère a enregistré la demande de titre de séjour présentée par M. B et lui a délivré un récépissé de titre de séjour valable du 27 février 2020 au 26 mai 2020. Les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 30 janvier 2020 refusant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'injonction sont donc devenues sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 30 janvier 2020 refusant de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour et sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président-rapporteur,

M. d'Argenson, premier conseiller,

Mme Fourcade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le président-rapporteur,

C. C

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

P.-H. D'ARGENSON

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.