Legislator Jurisprudence & Législation
2001118 Généré par l'IA

Rejection of Annulment of Naturalization Postponement Due to False Tax Declarations

Numéro de cause 2001118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for annulment of a two-year postponement of a naturalization application, confirmed by the Minister of the Interior, was rejected because the applicant had repeatedly and incorrectly declared his minor daughter, residing with her mother and solely dependent on her, as a dependent for tax purposes between 2016 and 2018, despite later rectification. The court upheld the Minister's decision, reasoning that the Minister has broad discretionary power in assessing the opportunity to grant French nationality and did not commit a manifest error of assessment in considering the repeated failures in fulfilling tax declaration obligations as grounds for postponement.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Rejection of Annulment of Naturalization Postponement Due to False Tax Declarations: M. C A, ressortissant camerounais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 13 juin 2019, le préfet de police de Paris a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cet ajournement par une décision du 8 janvier 2020 au motif que le comportement du postulant à l'égard de ses obligations fiscales est sujet à critiques. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fausse déclaration nationalité naturalisation facilitée preuve de l'apatridie ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2020 et régularisée le 3 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 27 septembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du préfet de police de Paris ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande.

Il soutient que le fait qu'il a déclaré, pour le calcul de son impôt sur le revenu, sa fille comme étant à sa charge, alors que cette enfant était déjà déclarée au sein du foyer fiscal de sa compagne, est une simple erreur de sa part, qu'il a depuis lors régularisé sa déclaration auprès de l'administration fiscale et que ses recours hiérarchiques ont tous été rejetés en dépit du fait qu'il établissait que cette erreur déclarative avait été aussitôt rectifiée.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant camerounais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 13 juin 2019, le préfet de police de Paris a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cet ajournement par une décision du 8 janvier 2020 au motif que le comportement du postulant à l'égard de ses obligations fiscales est sujet à critiques. M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet :

2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, la décision du 8 janvier 2020 du ministre de l'intérieur s'est substituée à celle du préfet de police de Paris du 13 juin 2019. Par suite, les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 8 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre :

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

4. Il est constant qu'alors que la fille mineure du requérant, Mlle B E née le 12 octobre 2011, réside auprès de sa mère et est à la charge exclusive de cette dernière, M. A l'a inscrite dans ses déclarations de revenus au titre des années 2016 à 2018 comme étant à sa charge et a ainsi décompté à tort la part fiscale correspondant à cette enfant. Si M. A soutient que cette erreur était involontaire et qu'elle a été rectifiée par ses soins dès le mois d'octobre 2019, le ministre de l'intérieur, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, et compte tenu du caractère répété des manquements du requérant à ses obligations déclaratives, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. A.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Livenais, président,

M. Huin, premier conseiller,

Mme Thierry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.

La rapporteure,

S. DLe président,

Y. LIVENAIS

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,