Legislator Jurisprudence & Législation
2001104 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Annulled Due to Effective Contribution to Child's Upkeep

Numéro de cause 2001104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision refusing the renewal of a residency permit based on the right to private and family life due to having a minor French child, arguing the refusal violated the relevant article of the Code on Entry and Stay of Foreigners, which mandates issuance if the applicant effectively contributes to the child's upkeep and education. The court reasoned that while proof of contribution to one child was insufficient, documentation, including specific payment receipts, established the applicant's effective contribution to the upkeep and education of his other French child, leading to the annulment of the refusal decision, an injunction for the issuance of a "private and family life" residency permit, and an award of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 911-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Annulled Due to Effective Contribution to Child's Upkeep: The court reasoned that while proof of contribution to one child was insufficient, documentation, including specific payment receipts, established the applicant's effective contribution to the upkeep and education of his other French child, leading to the annulment of the refusal decision, an injunction for the issuance of a "private and family life" residency permit, and an award of costs.

Mots-clés

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enfant mineur autorisation d'entrée révocation de l'autorisation de séjour transfert de résidence de l'enfant droit à la vie droit à la formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for annulling the refusal of residence permit because the applicant established effective contribution to the maintenance and education of his French child.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Legal basis for ordering the Prefect to issue a temporary residence permit.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2020, M. A E, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 juin et 13 août 2022, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le bureau d'aide juridictionnel établi près le tribunal judiciaire de Cayenne a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B C, par une décision du 10 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, M. B C n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant dominicain né en 1991, est, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Il a sollicité le 3 octobre 2019 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : [] 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L 313-2 soit exigée ; Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant [] ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B C est père de deux enfants français issus de deux mères différentes. Pour justifier de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, H B C née le 15 mars 2017, M. B C produit une attestation selon laquelle il verserait une pension alimentaire de 50 euros à la mère de sa fille, conformément au jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cayenne. Cette attestation, peu circonstanciée et imprécise, ne saurait, par les seules pièces qu'il produit, permettre de tenir pour établi une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Toutefois, M. B C présente un ensemble de reçus justifiant du versement mensuel d'une somme de 50 euros à la mère de son fils français, G B C né le 17 décembre 2014, pour les mois de mars 2017 à décembre 2018 et les mois de février 2019 à mars 2020. Il s'ensuit que M. B C établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Par suite, le préfet de la Guyane, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 2 juin 2020 doit être annulé en tant qu'il refuse le séjour à M. B C.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. B C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à M. B C, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 2 juin 2020 du préfet de la Guyane est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B C un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B C et au préfet de la Guyane.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

S. D

Le président,

Signé

L. MARTIN Le greffier,

Signé

C. PAUILLAC

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS