Legislator Jurisprudence & Législation
2001101 Généré par l'IA

Moroccan National v. Denial of Salarié Residence Permit

Numéro de cause 2001101
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Moroccan national, holder of an EU long-term residence permit issued by another Member State, sought annulment of the prefect's decision denying his request for a "salarié" residence permit, arguing he was misled and had stable finances and housing. The court rejected the claim, reasoning that under the Franco-Moroccan agreement and relevant national law, the issuance of a "salarié" permit remains conditional upon presenting a work contract validated or an explicit work authorization, which the applicant failed to establish he had obtained despite working on an indefinite contract since before his application.

Regeste Legislator

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article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Moroccan National v. Denial of Salarié Residence Permit: The court rejected the claim, reasoning that under the Franco-Moroccan agreement and relevant national law, the issuance of a "salarié" permit remains conditional upon presenting a work contract validated or an explicit work authorization, which the applicant failed to establish he had obtained despite working on an indefinite contract since before his application.

Mots-clés

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autorisations de séjour financement à long terme droit du logement annulation du contrat statut juridique européen preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article directly rejects the plaintiff's claim (the main ground for the final order).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly rejects the plaintiff's claim (the main ground for the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2020, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande.

Il soutient que :

- il a été induit en erreur en ce que la préfecture ne lui a pas indiqué la nécessité de réaliser une demande d'autorisation de travail ; il n'a cherché à dissimuler aucun élément relatif à sa situation dans le cadre de sa demande ;

- il est titulaire d'une assurance maladie à jour, en possession d'une carte vitale, dispose de revenus stables et est indépendant financièrement, dispose d'un logement en location pour lequel il est à jour de ses loyers et charges, conformément aux dispositions des articles L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 18 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1962 et titulaire d'un titre de séjour " longue durée-CE " délivré par les autorités italiennes, a demandé le 15 avril 2019 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 février 2020, le préfet du Var a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressé demande l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, les circonstances selon lesquelles M. A aurait été induit en erreur par l'administration, qui ne lui aurait pas indiqué la nécessité d'une demande d'autorisation de travail et celle selon laquelle il n'a dissimulé aucun élément dans le cadre de sa demande sont, à les supposer établies, sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Au demeurant, il ressort des pièces versées au dossier que M. A a débuté une activité salariée sans être titulaire d'une autorisation de travail et bien avant de déposer sa demande de titre de séjour, le 15 avril 2019.

3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention franco-marocaine : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ". L'article 9 de cet accord renvoie sur tous les points qu'il ne traite pas à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail compatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre.

4. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : () 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. () ". Aux termes de l'article L. 313-10 de ce code, alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié". () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. "

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour portant la mention " salarié " prévu à l'article 3 de la convention franco-marocaine reste subordonnée, en application de l'article 9 de la même convention, à la production d'un contrat de travail visé ou d'une autorisation de travail, par l'autorité compétente, à savoir la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), devenue depuis le 1er avril 2021 la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), quand bien même l'intéressé serait titulaire d'une carte de résident de longue durée " UE " délivrée par les autorités d'un autre Etat membre.

6. En l'espèce, si M. A produit des bulletins de salaire et relevés de compte, sa carte vitale et son contrat de bail, celui-ci n'établit nullement avoir, lui-même ou par l'intermédiaire de son employeur, obtenu ni même sollicité une autorisation de travail, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il travaille sur le territoire national depuis le 3 octobre 2018 en contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles

L. 313-4-1 et R. 313-34-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 février 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président-rapporteur,

Mme Faucher, première conseillère,

M. Quaglierini, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

JF. B

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

S. FAUCHER

La greffière,

Signé

B. BALLESTRACCI

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

Le greffier,