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2001100 Généré par l'IA

Contract Teacher's Claim for Unpaid Salary Balance Rejected Due to Compensation via Apprentice Monitoring Indemnity

Numéro de cause 2001100
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, a contract teacher, sought payment for a remaining salary balance of €18.45 from a continuing education and professional integration public interest group (GIP FCIP) for the 2017/2018 academic year, claiming an initial declaration of hours supported a higher payment than what was ultimately provided. The court rejected the claim, reasoning that the Indemnity for Apprentice Monitoring (ISA) is intended to cover the totality of supplementary work related to apprentice supervision, and the administration demonstrated that the specific hour in dispute was already compensated under the ISA, meaning it could not also be paid as an overtime hour; therefore, the initial declaration signed by the claimant did not unilaterally establish a right to the demanded additional remuneration, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 116-1-1 du code du travail, Article 1er; Contract Teacher's Claim for Unpaid Salary Balance Rejected Due to Compensation via Apprentice Monitoring Indemnity: The court rejected the claim, reasoning that the Indemnity for Apprentice Monitoring (ISA) is intended to cover the totality of supplementary work related to apprentice supervision, and the administration demonstrated that the specific hour in dispute was already compensated under the ISA, meaning it could not also be paid as an overtime hour; therefore, the initial declaration signed by the claimant did not unilaterally establish a right to the demanded additional remuneration, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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prix de l'ouvrage arriérés de salaire contrat d'enseignement paiement des intérêts heures de travail supplémentaires renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested by the applicant in their prayer for relief, the operative orders do not explicitly rule on the allocation of costs under this article because the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2020, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal :

1°) de condamner le groupement d'intérêt public (GIP) formation continue et insertion professionnelle (FCIP) de Normandie à lui verser la somme de 18,45 euros correspondant à un solde de rémunération d'enseignant vacataire au titre de l'année 2017/2018 ;

2°) de mettre à la charge du GIP FCIP une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

* sa créance de rémunération de 3 305,18 euros est constituée par un volume d'heures de vacation effectuées au titre de l'année 2017-2018 à l'unité de formation par apprentissage (UFA) Le Cesne qui n'est pas remis en cause par le centre de formation d'apprentis Académique (CFAA) de Rouen ; que ce volume d'heures résulte d'un état déclaratif établi en septembre 2018 par l'administration et qu'il a signé, alors que le décompte ultérieurement élaboré de façon unilatérale par l'administration en octobre 2018 s'est traduit par le versement d'un montant moindre que celui établi par le décompte de septembre 2018 ; que seul le décompte initial valait engagement et ordre de paiement ;

* le prétexte budgétaire ne lui est pas opposable ;

* la réponse faite à sa réclamation est mensongère dès lors que des états individuels ont été élaborés contradictoirement et signés ;

* la réalité des heures dont il réclame le paiement n'est pas contestée ; qu'eu égard à la nature des tâches correspondant aux heures en litige, celles-ci doivent être qualifiées d'heures supplémentaires et non pas d'heures correspondant à des activités ouvrant droit à l'indemnité de suivi des apprentis (ISA), d'ailleurs déjà attribuée mensuellement et à propos de laquelle il n'y a pas de litige.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2020 et le 18 mai 2022, l'institut de la formation professionnelle en région académique (IFPRA) Normandie, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de l'éducation ;

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

* le décret n° 99-703 du 3 août 1999 ;

* le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

* le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;

* et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 1er octobre 2018, M. B, professeur contractuel auprès de l'UFA Le Cesne, a sollicité du CFAA de Rouen qu'il procède au paiement des heures supplémentaires qu'il estimait avoir effectuées au cours de l'année 2017/2018. Par courrier du 17 octobre 2018, le requérant contestait le décompte des heures prises en considération par le CFAA de Rouen et, par la présente requête, il demande au tribunal de condamner le GIP au paiement de la somme de 18,45 euros.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 3 août 1999 instituant une indemnité de suivi des apprentis attribuée aux personnels enseignants du second degré : " Une indemnité de suivi des apprentis non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre soit d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis, soit d'une convention prévue au 1° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 115-1 ou à l'article L. 116-1-1 du code du travail. " Aux termes de l'article 2 du même texte : " L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. / Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. / L'indemnité est versée mensuellement aux intéressés. "

3. Tout d'abord, la rémunération des professeurs contractuels exerçant en UFA est constituée d'un traitement de base prévu contractuellement, d'une ISA qui correspond à une somme forfaitaire payée mensuellement à raison de l'exercice effectif de fonctions y ouvrant droit et, éventuellement, d'heures supplémentaires à raison des heures de travail réalisées en dehors du volume horaire contractuel. À cet égard, l'ISA a vocation à rémunérer l'ensemble des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée du service pour les missions décrites dans la circulaire n° 2000-135 du 1er septembre 2000 relative à la mise en œuvre des dispositions du décret du 3 août 1999 susévoquées. Ensuite, l'ISA est allouée aux personnels enseignants du second degré qui accomplissent leur service dans le cadre, notamment, d'une convention portant création d'un centre de formation d'apprentis. L'attribution de l'ISA est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel de l'apprenti, à l'évaluation et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. Les personnels qui n'exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations de service reçoivent une fraction de l'indemnité proportionnelle à la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit. Le taux annuel de l'ISA, fixé par arrêté, est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.

4. Il est constant que le requérant a bien été payé, au titre des heures supplémentaires effectuées pour l'année 2017/2018, d'une somme de 3 286,73 euros. Si l'intéressé soutient que 1 heure présentée comme une heure dite périphérique pluri-niveaux ne lui a pas été payée alors même qu'il s'agit d'heure supplémentaire qui est effectuée hors des fonctions ouvrant droit à l'ISA, il n'en justifie pas. À cet égard, la seule circonstance que l'état déclaratif signé par ses soins faisait état de ce décompte d'heures ne saurait lui ouvrir droit à une rémunération dont rien n'indique qu'elle lui aurait été due alors, au contraire, que l'administration fait valoir sans être sérieusement contredite que ce volume horaire de 1 heure correspondait en réalité à des activités déjà rémunérées dans le cadre de l'ISA, de sorte qu'elles ne pouvaient pas être payées au titre des heures supplémentaires et qu'elle s'est ainsi bornée à corriger la nature des activités déclarées dans le cadre de la transmission de l'état déclaratif.

5. Par suite, M. B n'est pas fondé à réclamer le paiement de la somme de 18,45 euros. Par voie de conséquence ses conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'institut de la formation professionnelle en région académique Normandie et à la rectrice de l'académie de Rouen.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Gaillard, présidente,

M. Deflinne, premier conseiller,

M. Le Vaillant, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

T. DEFLINNE

La présidente,

Signé

A. GAILLARD

Le greffier,

Signé

N. BOULAY

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

N°2001100