Legislator Jurisprudence & Législation
2001091 Généré par l'IA

Professor v. Academy Rector (Disputed Professional Evaluation)

Numéro de cause 2001091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A professor challenged the final professional evaluation of "very satisfactory" assigned by the academy's rector for the 2018-2019 school year, seeking its annulment and replacement with "excellent," arguing an error in assessment despite receiving "excellent" ratings on all four evaluation items and strong commendations from evaluators. The court found that the administration failed to provide any evidence justifying the lower final rating compared to those receiving "excellent," concluding that the decision awarding "very satisfactory" was tainted by a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the decision and an order compelling the rector to assign the "excellent" rating within two months.

Regeste Legislator

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décret n° 72-581 du 4 juillet 1972; Professor v. Academy Rector (Disputed Professional Evaluation): The court found that the administration failed to provide any evidence justifying the lower final rating compared to those receiving "excellent," concluding that the decision awarding "very satisfactory" was tainted by a manifest error of appreciation, leading to the annulment of the decision and an order compelling the rector to assign the "excellent" rating within two months.

Mots-clés

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appréciation manifestement inexacte appréciation de l'administration appréciation des preuves évaluation disciplinaire impartialité de l'expert obligation avec faculté alternative

Dispositions légales citées

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décret n° 72-581 du 4 juillet 1972
This decree (specifically Art. 30-3 mentioned in the reasoning) is the substantive basis for the evaluation system being contested and ultimately corrected by the court's order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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décret n° 72-581 du 4 juillet 1972

This decree (specifically Art. 30-3 mentioned in the reasoning) is the substantive basis for the evaluation system being contested and ultimately corrected by the court's order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2020, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a attribué l'appréciation finale " très satisfaisante " ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réviser l'appréciation de sa valeur professionnelle en portant la mention " excellent " en remplacement de la mention " très satisfaisant ".

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Arniaud,

- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, professeur agrégé, a fait l'objet d'une évaluation de sa valeur professionnelle pour l'année scolaire 2018-2019 estimée " très satisfaisante " par l'appréciation finale du recteur de l'académie d'Aix-Marseille le 12 septembre 2019. Le recours gracieux présenté par M. A le même jour a été rejeté le 12 novembre 2019. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'évaluation du 12 septembre 2019 en tant que l'appréciation finale " très satisfaisante " lui a été attribuée et d'enjoindre au recteur de remplacer cette appréciation par l'appréciation " excellente ".

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 30-3 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : " Le professeur certifié bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : / 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur certifié justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, dans son compte-rendu de rendez-vous de carrière, sur une échelle d'évaluation de quatre niveaux allant de " à consolider " à " excellent ", en passant par " satisfaisant " et " très satisfaisant ", le requérant a obtenu le niveau d'expertise " excellent " pour l'ensemble des quatre items évalués. En outre, au titre de " l'appréciation générale des évaluateurs ", l'inspecteur fait état de la qualité de l'enseignement de M. A et de son important investissement. Le chef d'établissement indique qu'il est un " excellent enseignant ", " facilitateur ", " ouvert " et qu'il " mérite la reconnaissance de l'institution ". En défense, le recteur, qui ne conteste pas l'excellence des appréciations concernant M. A, fait valoir la comparaison avec les appréciations des autres évalués comme unique explication de la mention " très satisfaisant ". Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que le requérant avait bénéficié d'une moins bonne évaluation professionnelle que celle des professeurs ayant bénéficié de l'appréciation au niveau " excellent ". Dans ces conditions, la décision du

12 septembre 2019 portant appréciation finale de la valeur professionnelle de M. A au niveau " très satisfaisant " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2019 arrêtant l'appréciation finale de sa valeur professionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Les motifs du présent jugement impliquent que l'appréciation finale de la valeur professionnelle de M. A pour l'année scolaire 2018-2019 soit fixée au niveau " excellent ". Il y a lieu d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de prendre une décision en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 12 septembre 2019 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de fixer l'appréciation finale de la valeur professionnelle de M. A pour l'année scolaire 2018-2019 au

niveau " excellent ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Hogedez, présidente,

Mme Busidan, première conseillère,

Mme Arniaud, conseillère,

Assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La rapporteure,

signé

C. ARNIAUD

La présidente,

signé

I. HOGEDEZ

Le greffier,

signé

A. BRÉMOND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier.