Annulment of Implicit Residence Permit Rejection for Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the prefect's implicit rejection of their application for a residence permit, arguing the rejection failed to comply with administrative procedure requirements and infringed upon their rights under the European Convention on Human Rights. The court ruled that the implicit rejection of the residence permit request, which followed a specific request for the reasons behind the initial silence, constituted an administrative measure that required explicit motivation, and since the prefect failed to provide the grounds for the implicit refusal or issue a motivated decision superseding it, the challenged decision was annulled for violating applicable administrative law concerning public access to administrative documents. Consequently, the prefect was ordered to reexamine the application within one month, and the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs under the framework for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Implicit Residence Permit Rejection for Lack of Motivation: The court ruled that the implicit rejection of the residence permit request, which followed a specific request for the reasons behind the initial silence, constituted an administrative measure that required explicit motivation, and since the prefect failed to provide the grounds for the implicit refusal or issue a motivated decision superseding it, the challenged decision was annulled for violating applicable administrative law concerning public access to administrative documents. Consequently, the prefect was ordered to reexamine the application within one month, and the State was ordered to pay a portion of the applicant's legal costs under the framework for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the annulment of the implicit rejection decision, which is the primary relief granted in Article 1.
This provision, concerning the determination of legal aid fees, is explicitly cited in Article 3 ordering the State to pay a sum to the lawyer.
This specific part of the article is cited in Article 3 to justify the payment order to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, M. C B, représenté par la SCP Borie et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour dont il sollicite l'attribution, dans le délai de trente jours à compter de l'édiction de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2020.
Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations Me Kiganga, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité kosovare, serait entré irrégulièrement en France le 9 janvier 2015, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile le 13 mai 2016. Le 6 août 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme en se prévalant de sa vie privée et familiale. Du silence gardé par le préfet sur cette demande, est née une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au préfet, par un courrier du 18 décembre 2019, reçu en préfecture le 19 décembre suivant, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Or, le refus implicite qui a été opposé par le préfet à la demande de titre de séjour de l'intéressé constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le préfet n'a pas effectué cette communication et n'a pris aucune décision motivée se substituant à ce refus implicite. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Le requérant est par conséquent fondé à en demander l'annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite du préfet du Puy-de-Dôme doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Borie et Associés, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Borie et Associés de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur la demande présentée le 6 août 2019 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Borie et Associés, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Borie et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Coquet, président,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.
Le rapporteur,
J.F. A
Le président,
F. COQUET
La greffière,
J. VILLENEUVE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.