Legislator Jurisprudence & Législation
2001079 Généré par l'IA

Detainee Sanction Upheld Despite Self-Defense Claim

Numéro de cause 2001079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of an eight-day disciplinary cell sanction imposed after an altercation with a fellow inmate, arguing the finding that he initiated the physical contact was factually inaccurate and that he acted only in self-defense. The court rejected the claim, finding that evidence, including the detainee's own admission of approaching the other inmate to speak and "try to unbalance him," supported the disciplinary commission's finding that the detainee initiated the physical approach leading to the fight, thereby constituting a first-degree disciplinary offense under the penal procedure code, and concluding that any alleged self-defense only impacts the measure of the sanction, not its justification.

Regeste Legislator

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article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Detainee Sanction Upheld Despite Self-Defense Claim: The court rejected the claim, finding that evidence, including the detainee's own admission of approaching the other inmate to speak and "try to unbalance him," supported the disciplinary commission's finding that the detainee initiated the physical approach leading to the fight, thereby constituting a first-degree disciplinary offense under the penal procedure code, and concluding that any alleged self-defense only impacts the measure of the sanction, not its justification.

Mots-clés

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sanctions pénales droits du détenu légitime défense tentative de lésions corporelles graves mise au secret crainte fondée

Dispositions légales citées

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article R. 57-7-1 du code de procédure pénale
This provision defines the disciplinary offense that was found to have occurred, justifying the decision being upheld.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order dismisses the applicant's appeal, which is the final ruling on the merits.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the applicant's appeal, which is the final ruling on the merits.

Article R. 57-7-1 du code de procédure pénale

This provision defines the disciplinary offense that was found to have occurred, justifying the decision being upheld.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer a confirmé la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly lui a infligé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu, il ne s'est pas dirigé vers un codétenu pour se battre et n'est donc pas à l'origine de l'altercation avec ce dernier ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a fait que se défendre face à une agression d'un codétenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;

- M. B et le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, détenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a eu une altercation avec un codétenu le 28 août 2020. Par une décision du 10 septembre 2020, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly a pris à son encontre une sanction de huit jours de cellule disciplinaire. M. B a formé un recours préalable obligatoire le 22 septembre 2020 à l'encontre de cette décision. Par une décision du 1er octobre 2020, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, a confirmé la décision prise par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : [] 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une sanction disciplinaire à la suite d'une bagarre dans la cour de promenade du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly le 28 août 2020 avec un codétenu. Si M. B conteste avoir été à l'origine de l'altercation, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête du 28 août 2020, que M. B s'est dirigé en direction du codétenu avec lequel il a eu l'altercation. Le requérant ne saurait sérieusement contester cet état de fait dès lors qu'il a déclaré, à l'occasion de la procédure disciplinaire engagée à son encontre, qu'il est allé vers ce prisonnier " pour lui parler " puis " pour essayer de le déséquilibrer ". Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer n'a pas entaché sa décision d'une inexactitude matérielle des faits en retenant que le requérant était à l'origine du rapprochement physique ayant conduit à l'altercation.

4. Enfin, il est constant que M. B a porté des coups de pied à un codétenu au sein du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly. Ces faits sont de nature à caractériser une faute disciplinaire, au sens des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale précité. La circonstance que ces coups soient intervenus selon le requérant afin de prévenir une agression à son encontre ne saurait avoir d'influence que sur le quantum de la sanction retenue. Par suite, le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer n'a pas entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique des faits en considérant que ceux reprochés à l'intéressé étaient de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'outre-mer a confirmé la décision du 10 septembre 2020 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly lui a infligé la sanction de huit jours de cellule disciplinaire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie du jugement sera communiquée à la directrice du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

S. C

Le président,

Signé

L. MARTIN Le greffier,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS