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2001048 Généré par l'IA

Claimant v. Housing Assistance Authority (Remission of Overpayment)

Numéro de cause 2001048
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision refusing the remission of an overpayment of housing assistance (€900.12), arguing the debt should fall to a former landlord and citing personal financial precarity, including dependence and a debt restructuring file. The court rejected the claim, affirming that the claimant was the proper recipient of the overpaid funds and, upon review, found that despite the claimant's good faith, his remaining disposable income after fixed charges (€1,268.42 monthly for two people) demonstrated sufficient means to repay the debt, thus precluding a discretionary remission.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant v. Housing Assistance Authority (Remission of Overpayment): The court rejected the claim, affirming that the claimant was the proper recipient of the overpaid funds and, upon review, found that despite the claimant's good faith, his remaining disposable income after fixed charges (€1,268.42 monthly for two people) demonstrated sufficient means to repay the debt, thus precluding a discretionary remission.

Mots-clés

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remise de dette revenu suffisant perception indue d'indemnités de chômage arriérés de loyer condamnation à payer une somme moyens financiers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order dismissing the appellant's request.

Article L. 553-2 du code de la sécurité sociale

This article establishes the conditions under which payment of undue benefits can be reduced or remitted based on the debtor's precarious situation, which was the core issue debated and implicitly used to justify the rejection of the remittance request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de l'indu d'aide personnalisée au logement de 900,12 euros ;

2°) de la décharger du paiement de cette somme.

Il soutient que :

- c'est à son ex-propriétaire de rembourser l'indu d'aide personnalisée de 491 euros ;

- il a un fils à charge qui dispose de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ne dispose pas de revenu ;

- il a un dossier de surendettement ;

- il ne dispose pas des moyens nécessaires pour régler sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la caisse d'allocations familiales conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a refusé de lui accorder une remise de dette d'indu d'aide personnalisée au logement de 900,12 euros.

2. M. B soutient que la charge de l'indu revient à son ancien propriétaire qui percevait les sommes versées au titre du loyer. Toutefois c'est bien pour le compte de M. B que la caisse d'allocations familiales a versé les sommes indûment perçues, il lui est donc loisible de récupérer ces sommes auprès de M. B.

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

5. En l'espèce, le requérant dont la bonne foi n'est pas remise en cause dispose d'un revenu mensuel de 1 833,44 euros par mois et justifie de charges fixes par mois d'un montant de 565,02 euros (loyer, assurances, gaz, électricité, eau). Dans ces conditions, M. B dispose d'un reste à vivre de 1 268,42 euros pour une personne avec un enfant à charge soit 20,85 euros par jours et par personnes. Il s'ensuit que le solde de l'indu ne peut être regardé comme excédant les capacités contributives du requérant, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder une remise de dette.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Morbihan.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

Le président-rapporteur,

Signé

G. DescombesLa greffière,

Signé

E. Le Magoariec

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.