Legislator Jurisprudence & Législation
2001045 Généré par l'IA

Refusal of RSA Benefits for Non-National Lacking Sufficient Residence Permit

Numéro de cause 2001045
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of the decision rejecting her application for the *revenu de solidarité active* (RSA), arguing the decision was insufficiently motivated and exhibited a manifest error in assessing her personal situation regarding eligibility. The court reasoned that when reviewing a refusal of RSA benefits, it must assess the applicant's rights based on the current facts, rendering the initial challenge regarding the motivation of the administrative decision inoperative. The court ultimately upheld the refusal because, as a non-French national, the applicant did not meet the statutory requirement of holding a work-authorizing residence permit for at least five years at the time of the decision, nor did she qualify for an exception since her child was over the age limit for the relevant enhanced provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Refusal of RSA Benefits for Non-National Lacking Sufficient Residence Permit: The court reasoned that when reviewing a refusal of RSA benefits, it must assess the applicant's rights based on the current facts, rendering the initial challenge regarding the motivation of the administrative decision inoperative. The court ultimately upheld the refusal because, as a non-French national, the applicant did not meet the statutory requirement of holding a work-authorizing residence permit for at least five years at the time of the decision, nor did she qualify for an exception since her child was over the age limit for the relevant enhanced provision.

Mots-clés

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droit aux allocations familiales obligation de résidence autorisation de séjour autorisation de travail âge de l'enfant annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim for the annulment of the decision.

article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles

This article defines the conditions for receiving the RSA, which the court used to dismiss the claim.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article, mentioned in the operative part of the applicant's claim, relates to legal costs (though the court ultimately rejected the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2020, Mme A B, représentée par Me Ghounbaj, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté sa demande tendant à se voir attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 262-4 et L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, à la prime d'activité ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

2. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée, en date du 17 mai 2020, rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 octobre 2019 ayant refusé d'admettre Mme B au bénéfice du RSA est inopérant et doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-4 du code l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; (). ". Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 262-9 et R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles que le bénéfice de la majoration prévue au b du 2° de l'article L. 262-4 précité du même code est réservé notamment aux personnes isolées assumant la charge d'un ou plusieurs enfants mais que son bénéfice n'est ouvert que jusqu'à ce que le dernier enfant à charge ait atteint l'âge de 3 ans.

4. Il résulte de ce qui précède qu'un allocataire ne possédant pas la nationalité française ne peut bénéficier du RSA que s'il est ressortissant de l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen ou de la Suisse, ou bien lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un autre Etat s'il dispose d'un titre de séjour régulier lui permettant de travailler en France depuis au moins cinq ans ou s'il est titulaire d'une carte de résident.

5. En l'espèce, si Mme B soutient qu'elle est arrivée en France le 1er octobre 2014 sous couvert d'un visa long séjour l'autorisant à travailler et qu'elle dispose d'un titre de séjour l'autorisant à travailler depuis plus de cinq ans, il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'était bénéficiaire, à la date de la décision contestée, que d'un titre de séjour valable pour une durée de deux ans à compter du 25 mars 2019. Par ailleurs, l'intéressée n'est pas au nombre des personnes pour lesquelles il peut être fait exception à la condition de détention d'un titre de séjour depuis au moins cinq ans dès lors qu'à la date de sa demande de RSA, son enfant était âgé de quatre ans. Ainsi, dès lors que Mme B ne remplissait pas les conditions prévues à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a pu légalement refuser de lui accorder le bénéfice du RSA sans commettre ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions relatives aux frais de l'instance et celles relatives aux dépens.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au conseil départemental de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le magistrat désigné,

N. D

Le greffier,

M. C

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. C

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