Legislator Jurisprudence & Législation
2001027 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Claim for Annulment of Residence Permit Receipt Refusal Rendered Moot by Subsequent Final Decision

Numéro de cause 2001027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2018 and had an asylum application pending, sought the annulment of the administrative decision from December 2019 refusing to issue a receipt for her application for a residence permit based on her medical condition, arguing the refusal lacked motivation and constituted a manifest error of assessment. The court determined that since the administrative authority subsequently issued a final decision rejecting the underlying request for a residence permit, the initial claim for annulment of the refusal to provide a receipt, whose purpose is temporary, became moot, leading the tribunal to dismiss the primary conclusions as no longer requiring a ruling, while also rejecting the ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Claim for Annulment of Residence Permit Receipt Refusal Rendered Moot by Subsequent Final Decision: The court determined that since the administrative authority subsequently issued a final decision rejecting the underlying request for a residence permit, the initial claim for annulment of the refusal to provide a receipt, whose purpose is temporary, became moot, leading the tribunal to dismiss the primary conclusions as no longer requiring a ruling, while also rejecting the ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour ressortissants étrangers révocation de l'autorisation de séjour réexamen de la demande d'asile décision étrangère preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive concerning the refusal to award costs under this article.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive concerning the refusal to award costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the refusal to award costs under this article.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the refusal to award costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 février 2020, Mme C A épouse B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 décembre 2019 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision est entachée de défaut de motivation ;

- elle méconnaît les articles L. 311-4 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2021, le préfet de l'Isère conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête de Mme B et au rejet de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de Mme B.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Ban, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante macédonienne née en 1980, est entrée en France en 2018. Le 17 juillet 2019, elle a demandé un rendez-vous en préfecture de l'Isère pour y déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étrangère malade alors que sa demande d'asile était encore en cours d'examen par la Cour nationale du droit d'asile. Ce rendez-vous lui a été fixé le 24 décembre 2019. A l'issue, il ne lui a pas été délivré de récépissé de demande de titre de séjour. Par ordonnance du 4 mars 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de la décision du préfet de l'Isère de ne pas délivrer de récépissé de titre de séjour à Mme B. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B en raison de son état de santé. Ainsi, eu égard à l'objet d'un récépissé qui prend nécessairement fin à la date à laquelle intervient la décision statuant sur la demande de titre de séjour et dès lors que la requête d'annulation pour excès de pouvoir de Mme B ne peut donner lieu à aucune mesure d'exécution de la part du préfet de l'Isère, les conclusions d'annulation du refus de délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour présentée le 24 décembre 2019 sont devenues sans objet tout comme les conclusions accessoires d'injonction. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Ban, premier conseiller.

Mme Letellier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2022.

Le rapporteur,

J-L. Ban

Le président,

V. L'Hôte

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.