Legislator Jurisprudence & Législation
2001024 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Refusal of Student Residence Permit

Numéro de cause 2001024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of a prefectoral decision from June 2020 that refused her student residence permit, ordered her departure from French territory, and set a return country, arguing the decision was ill-founded, lacked proper motivation, and violated her rights under national law and Article 8 of the ECHR, particularly concerning her studies and family ties in the territory. The court first ruled that the parts of the decision ordering departure and setting a return country had become moot due to the subsequent issuance of a temporary residence permit valid until October 2022, but proceeded to rule on the refusal of the residence permit; the court found the signatory was competent, the motivation sufficient, the factual basis accurate, and that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life, given her irregular entry at sixteen, the irregular status of her relative, and the possibility of pursuing her studies elsewhere, leading to the rejection of the remaining claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L.761-1 du code de justice administrative, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefecture: Refusal of Student Residence Permit: The court first ruled that the parts of the decision ordering departure and setting a return country had become moot due to the subsequent issuance of a temporary residence permit valid until October 2022, but proceeded to rule on the refusal of the residence permit; the court found the signatory was competent, the motivation sufficient, the factual basis accurate, and that the refusal did not constitute a disproportionate breach of the applicant's right to respect for private and family life, given her irregular entry at sixteen, the irregular status of her relative, and the possibility of pursuing her studies elsewhere, leading to the rejection of the remaining claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour droit étranger droit de demeurer droits de la famille entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Après avoir reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a relevé l'entrée irrégulière en France de Mme A.
article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
No need to rule on conclusions regarding the obligation to leave the territory and the country of return because they lost their object.
Article 2
The remainder of Ms. A's claims are rejected.
Article 3
This judgment shall be notified to Ms. C A and the Prefect of French Guiana.
L.761-1 du code de justice administrative
These provisions regarding costs were cited in the rejected conclusions.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

No need to rule on conclusions regarding the obligation to leave the territory and the country of return because they lost their object.

Article 2

The remainder of Ms. A's claims are rejected.

Article 3

This judgment shall be notified to Ms. C A and the Prefect of French Guiana.

L.761-1 du code de justice administrative

These provisions regarding costs were cited in the rejected conclusions.

37 de la loi du 10 juillet 1991

These provisions regarding legal aid costs were cited in the rejected conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 novembre 2020, 8 mars 2021 et 22 juin 2022, Mme C A, représentée par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir un titre de séjour portant la mention " étudiant ", subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence et d'irrégularité ;

- le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivés ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur de fait, pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.313-14 du même code ;

- l'obligation de quitter le territoire est prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte au principe d'égal accès à l'instruction garanti par le préambule de la Constitution.

Le préfet de la Guyane a présenté une pièce les 24 et 26 juin 2022.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 14 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

Les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'a été délivré à Mme A un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 19 avril au 18 octobre 2022. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions, qui ont perdu leur objet. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour.

3. La circonstance que la Guyane soit devenue une collectivité territoriale de la République par l'effet de la loi du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est demeurée sans conséquence sur les compétences exercées par le représentant de l'Etat en application des dispositions du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements. Le signataire de l'arrêté contesté, M. F, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-03-18-002 du 18 mars 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. D, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. E à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. E n'était pas absent ou empêché et M. D disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait.

4. Après avoir reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a relevé l'entrée irrégulière en France de Mme A. La motivation du refus de séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il ne ressort ni des mentions de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". En vertu du 7° de l'article L.313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Née le 8 août 2001, Mme A est entrée irrégulièrement en France en janvier 2017 à l'âge de seize ans. Si elle invoque la présence en Guyane de sa demi-sœur, celle-ci se trouve en situation irrégulière. Célibataire, sans enfants, Mme A n'allègue pas être dépourvue de toute attache familiale en Haïti. Si elle fait valoir qu'après avoir obtenu le brevet, puis le brevet études professionnelles, elle préparait, à la date de l'arrêté contesté, le baccalauréat professionnel " gestion-administration ", elle peut poursuivre ses études hors de France. Dans les circonstances de l'affaire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas fait une inexacte application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Enfin, les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre du refus de séjour, pris sur le seul fondement des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de séjour. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté pris à son encontre le 30 juin 2020 par le préfet de la Guyane, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 202La rapporteure,

Signé

M.T. B Le président,

Signé

L. MARTINLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS