Legislator Jurisprudence & Législation
2001017 Généré par l'IA

Taxpayer Denied Full Property Tax Exemptions Based on Income Thresholds

Numéro de cause 2001017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property owner sought discharge from 2019 property tax on built structures and housing tax, arguing eligibility for a full housing tax exemption and a €100 property tax relief based on income thresholds specified in the General Tax Code articles 1414 C and 1391 B, respectively, using only personal income. The court rejected the claims, finding that the taxpayer's 2018 taxable income of €15,723 with a 1.5 family quotient exceeded the €13,922 limit for the €100 property tax relief under article 1391 B, and furthermore, that the income only qualified for a 65% reduction on the housing tax under article 1414 C, not the full exemption sought, thus dismissing the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 1417 du code général des impôts, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Taxpayer Denied Full Property Tax Exemptions Based on Income Thresholds: The court rejected the claims, finding that the taxpayer's 2018 taxable income of €15,723 with a 1.5 family quotient exceeded the €13,922 limit for the €100 property tax relief under article 1391 B, and furthermore, that the income only qualified for a 65% reduction on the housing tax under article 1414 C, not the full exemption sought, thus dismissing the entire request.

Mots-clés

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impôt foncier franchises fiscales diminution de revenu impôt réel admission partielle du contribuable biens meubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The rejection of the claim forms the operative part of the decision, although it does not cite a specific substantive provision as the ground for the final order itself.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 janvier 2020 et le 18 février 2020, Mme A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019, à raison de la maison d'habitation dont elle est propriétaire sise 240, route de Saint-Marc à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions posées par l'article 1414 C du code général des impôts pour bénéficier d'une exonération totale de taxe d'habitation, dans la mesure où le montant des revenus à prendre en compte à ce titre sont inférieurs au seuil fixé par le 1 du II bis de l'article 1417 de ce code ;

- elle remplit les conditions pour bénéficier d'un dégrèvement d'office de 100 euros au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dans la mesure où le montant des revenus à prendre en compte à ce titre, qui sont uniquement ses revenus personnels et non ceux de l'ensemble des membres de son foyer, sont inférieurs au seuil fixé par le I de l'article 1417 de ce code.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2020, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été assujettie, au titre de l'année 2019, à la taxe foncière sur les propriétés bâties ainsi qu'à la taxe d'habitation à raison de la maison d'habitation dont elle est propriétaire située sur le territoire de la commune de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Par sa requête, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions.

Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties :

2. Aux termes de l'article 1391 B du code général des impôts : " Les redevables âgés de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année d'imposition autres que ceux visés à l'article 1391 et qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 bénéficient d'un dégrèvement d'office de 100 € de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à cette habitation lorsque le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417. ". Aux termes du I de l'article 1417 de ce code, dans sa version applicable au présent litige : " Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 10 988 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 934 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ".

3. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'avis d'impôt 2019 sur les revenus de l'année 2018 de Mme B, que celle-ci a perçu, au titre de l'année 2018 à prendre en compte en application des dispositions précitées du code général des impôts, un revenu imposable de 15 723 euros, pour un quotient familial de 1,5 part. Ses revenus dépassaient ainsi le montant de 13 922 euros fixé, dans sa situation, au I de l'article 1417 du code général des impôts pour bénéficier du dégrèvement d'office de 100 euros prévu par l'article 1391 B de ce code.

Sur les conclusions aux fins de décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation :

4. Aux termes de l'article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale. / 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 65 % de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition, déterminée en retenant le taux global d'imposition et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l'article 1414 A. / Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l'année lorsqu'il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu'ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l'année d'imposition lorsqu'ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017. () ". Aux termes du II bis de l'article 1417 du même code, dans sa rédaction applicable : " 1. Le 2 du I de l'article 1414 C s'applique aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 27 432 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 128 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 096 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. () ". En outre, l'article 1414 de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : () / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 () ".

5. Il résulte de l'instruction que, compte tenu du montant des revenus perçus par Mme B au titre de l'année 2018, celle-ci a bénéficié du dégrèvement d'office de 65 % des cotisations de taxe d'habitation prévu par les dispositions précitées du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne permettent pas le prononcé d'un dégrèvement d'office total de ces impositions. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les revenus imposables de Mme B au titre de l'année 2018 excédaient la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Elle ne pouvait, dès lors, bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue par ces dispositions.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses. Sa requête doit, par suite, être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2023.

La magistrate désignée,

V. C

Le greffier,

E. LE LUDEC

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,