Legislator Jurisprudence & Législation
2001002 Généré par l'IA

Building Permit Annulment After Failed Regularization Period

Numéro de cause 2001002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Following an initial judgment that suspended the ruling on an application to annul a building permit for 23 collective housing units and imposed a five-month deadline for regularization due to non-compliance with local urban planning rules (UM-B6, UM-B10, and UM-B12), the court ultimately annulled the permit because the required regularization measures were not submitted within the deadline, which expired in early October 2022. Consequently, the court rejected the requests by the municipality and the building permit holder for legal costs but ordered the municipality to pay a total of 1,500 euros to the original applicants (excluding one who had withdrawn) under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 613-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment After Failed Regularization Period: Consequently, the court rejected the requests by the municipality and the building permit holder for legal costs but ordered the municipality to pay a total of 1,500 euros to the original applicants (excluding one who had withdrawn) under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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conformité au permis délivré commandement de payer conformité administrative urbanisme révocation de l'autorisation d'établissement annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main operative order to annul the building permit, based on the failure to regularize the project within the set time frame.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the Commune of Grenoble to pay a sum to the applicants for legal costs incurred.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

This procedural article was cited for the notification method of the judgment to one of the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 4 mai 2022, le tribunal a donné acte du désistement de Mme D J et a sursis à statuer sur la requête de M. W G, M. M G, M. et Mme T C, V A, U N et M. L O, Mme H F, Mme I E, Mme R Q et M. et Mme K S, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de cinq mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire du projet de construction de la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne.

Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 :

- le rapport de Mme P,

- les conclusions de Mme B,

- les observations de Me Le Gulludec, pour les requérants,

- les observations de Me Fiat, pour la commune de Grenoble,

- et les observations de Me Garaud, pour la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 août 2019, le maire de la commune de Grenoble a délivré à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne un permis de construire portant sur la construction de 23 logements collectifs, de type R+5, sur la parcelle cadastrée section AK n° 19, située 29 rue Jean Macé sur le territoire communal. Les requérants en ont demandé l'annulation. Par jugement avant dire droit du 4 mai 2022, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de cinq mois pour régulariser les vices tenant à la méconnaissance des articles UM-B6, UM-B10 et UM-B12 du règlement du plan local d'urbanisme de Grenoble.

2. La notification du jugement du 4 mai 2022 est intervenue le même jour et la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne en a accusé réception le 4 mai 2022. Le délai de cinq mois imparti par ce jugement était donc expiré au plus tard le 4 octobre 2022. Aucune mesure de régularisation n'ayant été notifiée à ce jour, le projet n'a pas été régularisé et doit, par suite, être annulé.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la commune de Grenoble et la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme totale de 1 500 euros à verser aux requérants, à l'exception de Mme J qui s'est désistée en cours d'instance, au titre ce ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté n° 19-1683 du 21 août 2019 par lequel le maire de Grenoble a accordé un permis de construire n° PC 038185 19 U 1043 portant sur la construction de 23 logements à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne est annulé.

Article 2 : La commune de Grenoble versera aux requérants, à l'exception de Mme J, une somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. W G, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Grenoble et à la société Vinci Immobilier Rhône-Alpes-Auvergne.

Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Letellier, première conseillère,

Mme Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2023.

La rapporteure,

C. P

La présidente,

D. JOURDAN La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.