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2000998 Généré par l'IA

Claimant's Action for Housing Aid Annulment Deemed Time-Barred

Numéro de cause 2000998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision rejecting her administrative appeal regarding the non-payment of personalized housing aid before May 2018, arguing that her health condition prevented her from meeting the appeal deadline. The administrative body opposed the claim as time-barred, noting the claimant received the rejection notice on March 9, 2019, which explicitly stated the two-month appeal period, making the filing on February 12, 2020, clearly late. The court dismissed the request because the action was filed well after the statutory two-month deadline following the notification of the contested decision, despite the claimant's asserted health issues.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 421-5 du même code; Claimant's Action for Housing Aid Annulment Deemed Time-Barred: The administrative body opposed the claim as time-barred, noting the claimant received the rejection notice on March 9, 2019, which explicitly stated the two-month appeal period, making the filing on February 12, 2020, clearly late. The court dismissed the request because the action was filed well after the statutory two-month deadline following the notification of the contested decision, despite the claimant's asserted health issues.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union acte tardif délai de paiement délai de résiliation délai légal production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claimant's request.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article sets the two-month deadline for filing an appeal, which was used to determine the claim was time-barred.

Article R. 421-5 du même code

This article requires mentioning the appeal deadline in the notification of the decision, which was relevant to the timeliness argument.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 février 2020, Mme D B, demande au tribunal :

* l'annulation de la décision en date du 21 février 2019 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable par lequel elle contestait l'absence de versement de l'aide personnalisée au logement avant le mois de mai 2018 ;

* le versement de l'aide personnalisée au logement pour la période antérieure au mois de mai 2018.

Mme B soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'a pas pris en compte les explications qu'elle lui avait fourni et qu'en raison de son état de santé elle n'a pas été en mesure de contester la décision attaquée dans les délais de recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 :

* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;

* et les observations de Mme B, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ni présente ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision en date du 21 février 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable introduit par Mme B par lequel elle contestait l'absence de versement de l'aide personnalisée au logement avant le mois de mai 2018. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 21 février 2019 et le versement de l'aide personnalisée au logement pour la période antérieure au mois de mai 2018.

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée " et aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes oppose une fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Elle fait valoir que la requérante en a accusé réception le 9 mars 2019 ainsi que le précise l'avis de réception produit. Il résulte de l'instruction que la décision en date du 21 février 2019, produite par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, précisait expressément que le délai de recours était de deux mois à compter de la date de sa réception. Ainsi, le délai franc de recours expirait le vendredi 10 mai 2019. Nonobstant les problèmes de santé exposés par la requérante, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 février 2020 est manifestement tardive.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

D. ALa greffière,

signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,