Annulment of Tacit Refusal Regarding Housing Development Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo applicants sought the annulment of the tacit refusal to oppose a prior declaration for developing nine housing units, façade improvements, veranda removal, parking, and waste/two-wheeler storage, arguing non-compliance with urban planning regulations concerning the prior declaration's posting and the insufficiency of the access road's dimensioning. The court rejected the claim for mootness because the administrative decision to oppose the declaration, which was issued after the initial tacit refusal, had itself been subject to judicial review and was therefore not final; subsequently, the court dismissed the substance of the request, finding that alleged deficiencies in the posting did not invalidate the authorization, and that while the access road servitude was detailed in the application, the applicants failed to connect the road's physical dimensions to a specific breach of urban planning rules regarding access sufficiency, noting that authorizations are granted subject to third-party rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-9 du code de l'urbanisme, Article 1er; Annulment of Tacit Refusal Regarding Housing Development Authorization: The court rejected the claim for mootness because the administrative decision to oppose the declaration, which was issued after the initial tacit refusal, had itself been subject to judicial review and was therefore not final; subsequently, the court dismissed the substance of the request, finding that alleged deficiencies in the posting did not invalidate the authorization, and that while the access road servitude was detailed in the application, the applicants failed to connect the road's physical dimensions to a specific breach of urban planning rules regarding access sufficiency, noting that authorizations are granted subject to third-party rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
Cited in Article 9 as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 27 février 2020, 13 mars 2020 et 7 décembre 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Baudoux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de joindre la présente instance avec l'instance n° 2004724 enregistrée auprès du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 006 088 19 S0982 obtenue par la société par actions simplifiée Bocalo en vue de l'aménagement de neuf logements, l'embellissement d'ouvertures en façades, la dépose d'une toiture légère de véranda pour restitution à l'état originel et sans altération du gros œuvre, la mise en place d'un parc de stationnement, la mise en place d'une aire de stockage de conteneurs à déchets ménagers et la mise en place d'un espace deux-roues sur un terrain cadastré CI n° 88 et situé 357 avenue de Fabron à Nice, ensemble toute décision expresse ayant le même objet ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'affichage de la déclaration préalable méconnaît les dispositions des articles R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ;
- le projet litigieux méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que la voie privée de desserte du projet est sous-dimensionnée par rapport à la nature du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre 2022 et 12 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête compte tenu du retrait de la décision attaquée par arrêté du 27 février 2020.
La procédure a été communiquée à la société par actions simplifiée Bocalo qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2023 :
- le rapport de M. Combot ;
- et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 décembre 2019, M. C B et Mme A D constatent l'affichage d'un panneau relatif à la déclaration préalable n° DP 006 088 19 S0982 obtenue par la société par actions simplifiée (ci-après, " SAS ") " Bocalo " en vue de l'aménagement de neuf logements, l'embellissement d'ouvertures en façades, la dépose d'une toiture légère de véranda pour restitution à l'état originel et sans altération du gros œuvre, la mise en place d'un parc de stationnement, la mise en place d'une aire de stockage de conteneurs à déchets ménagers et la mise en place d'un espace deux-roues sur un terrain cadastré CI n° 88 et situé 357 avenue de Fabron à Nice. M. B et Mme D demandent au tribunal l'annulation de la décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable prise par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer :
2. Le retrait en cours d'instance de l'acte attaqué, qui a un effet rétroactif, constitue une cause de non-lieu à condition que la décision de retrait, faute d'avoir été critiquée dans le délai de recours contentieux, ait acquis un caractère définitif. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la requête dès lors qu'il a, par arrêté du 27 février 2020, retiré la décision de non-opposition tacite puis s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la SAS Bocalo, cet arrêté a fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nice enregistré sous le numéro 2004724. Il s'ensuit que l'arrêté du 27 février 2020 n'a pas acquis un caractère définitif. Par suite, les conclusions à fins de non-lieu à statuer présentées par la commune doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, ni le défaut d'affichage de la déclaration préalable en litige, à le supposer établi, ni le fait que cet affichage n'aurait pas comporté la totalité des rubriques mentionnées aux articles R.424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme, ne sont de nature à entacher la légalité de l'autorisation ainsi délivrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, les requérants soutiennent que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme en ce que la voie privée de desserte du projet est sous-dimensionnée par rapport à la nature du projet.
6. Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. () "
7. L'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif, doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme citées ci-dessus. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il incombe à l'autorité compétente et au juge de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le dossier de la déclaration préalable en litige comporte une notice complémentaire " voie et accès " et un relevé de la voie d'accès présentant les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au projet. Il s'ensuit que le dossier de demande de déclaration préalable comportait les précisions prescrites par l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme précité. Si les requérants entendent soulever le moyen tiré de l'insuffisance de cette voie eu égard à l'augmentation du trafic qu'implique le projet, ils ne rattachent toutefois ce moyen à la méconnaissance d'aucune règle d'urbanisme relative aux dessertes et aux accès. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la voie privée desservant le terrain d'assiette du projet présente une largeur comprise entre 4,15 mètres et 7,20 mètres et comporte au niveau le plus réduit un tronçon d'une longueur de 17 mètres. La circonstance que la servitude de passage préexistante lors de l'acquisition de leur propriété par les requérants permettait de desservir un seul logement et non neuf comme le prévoit le projet contesté est sans incidence sur la méconnaissance des règles d'urbanisme, dès lors que les autorisations d'urbanisme sont en tout état de cause délivrées sous réserve des droits des tiers. Par suite, le moyen susmentionné au point 3 doit également être écarté.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B et Mme D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société à responsabilité limitée Bocalo.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, conseiller ;
M. Combot, conseiller ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Combot
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par, délégation, la greffière