Municipal Decree Sick Leave Retroactivity Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal decree that placed them on long-term sick leave retroactively from November 9, 2017, to February 8, 2020, arguing the decision suffered from illegal retroactivity. The court rejected the claim, reasoning that administrative decisions generally cannot be retroactive, but an exception exists for measures necessary to ensure the continuity or regularization of a public servant's career, and therefore, the decree, intended to formalize the individual's sick leave status starting in 2017, was a necessary regularization and was not unlawfully retroactive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Municipal Decree Sick Leave Retroactivity Challenge Dismissed: Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Lalevic, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Antony (Hauts-de-Seine) l'a placé en congé de longue maladie du 9 novembre 2017 au 8 février 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée de rétroactivité illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la commune d'Antony conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête n'est pas motivée et, par suite, irrecevable ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sitbon, conseiller ;
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial de 2ème classe, exerce les fonctions de gardien de gymnase dans les services de la commune d'Antony (Hauts-de-Seine). Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019 par lequel le maire de la commune d'Antony l'a placé en congé de longue maladie du 9 novembre 2017 au 8 février 2020.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. ".
3. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
4. L'arrêté attaqué, qui régularise les droits à congés de longue maladie de M. A depuis le 9 novembre 2017, constitue une mesure nécessaire à la régularisation de sa situation. Dès lors, cette décision n'est pas entachée d'une rétroactivité illégale en tant qu'elle porte sur une période antérieure à son intervention.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Antony en défense, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2019 présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions, au demeurant mal dirigées, qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Antony.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. Sitbon
La présidente,
Signé
C. Oriol La greffière,
Signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière