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2000965 Généré par l'IA

Refusal to Register Residence Permit Application: Judicial Review of Administrative Inaction

Numéro de cause 2000965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision that refused to register his application for a residence permit and requested an order to compel the prefect to register the application or re-examine his situation. The court dismissed the application, reasoning that while the administration must process registration requests within a reasonable time, the refusal to register an application due to an incomplete file does not constitute a grievable administrative decision subject to judicial review in excess of power, especially since the applicant failed to establish that he presented a complete file at a subsequent rescheduled appointment.

Regeste Legislator

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article R.732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Register Residence Permit Application: Judicial Review of Administrative Inaction: The court dismissed the application, reasoning that while the administration must process registration requests within a reasonable time, the refusal to register an application due to an incomplete file does not constitute a grievable administrative decision subject to judicial review in excess of power, especially since the applicant failed to establish that he presented a complete file at a subsequent rescheduled appointment.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel non soumis à obligation d'inscription annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of M. B's request, which is the final order of the court.

Article R.732-1-1 du code de justice administrative

This procedural rule was cited by the President of the judgment panel for dispensing with the public rapporteur's conclusions during the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 octobre et 25 juin 2020, M. C B, représenté par Me Balima, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision orale du 18 novembre 2019 par laquelle un agent de la préfecture de la Guyane a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'enregistrer cette demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais de procès.

M. B soutient que la décision est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'erreur de droit et d'erreur de fait, qu'elle est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.313-11 7° et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis qu'elle porte atteinte au droit à l'éducation garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et à son droit de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Toutefois, le refus d'enregistrer une demande à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

2. M. B, ressortissant haïtien, a obtenu un rendez-vous à la préfecture de la Guyane pour le dépôt et l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que lors de ce rendez-vous, fixé au 18 novembre 2019, un agent du guichet d'accueil des étrangers a refusé d'enregistrer la demande compte tenu du caractère incomplet du dossier et a convoqué M. B à un nouveau rendez-vous, fixé au 8 avril 2020. Le préfet de la Guyane fait valoir sans être contredit sur ce point que l'intéressé ne s'est pas présenté à ce rendez-vous. Si M. B conteste une décision orale du 18 novembre 2019, il se borne à produire un formulaire de demande d'admission au séjour daté du 18 novembre 2019, portant la mention manuscrite " report au 08/04/2020 " et l'invitant à se présenter avec un dossier complet. Ce faisant, il ne justifie pas s'être présenté au rendez-vous du 8 avril 2020 muni d'un dossier comportant l'ensemble des pièces requises par les dispositions réglementaires en vigueur. Ainsi, la décision contestée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision ne sont donc pas recevables. Il en résulte que sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles tendant à l'allocation de frais de procès.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martin, président,

Mme Lacau, première conseillère,

M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 202La rapporteure,

Signé

M.T. ALe président,

Signé

L. MARTINLa greffière,

Signé

S. MERCIER

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière en Cheffe,

Ou par délégation le greffier,

Signé

M-Y. METELLUS