Claimant v. Prefecture (Driving License Conversion)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural decision refusing to convert his military driving certificate into a civilian driving license, or an order to issue such a license, asserting he had submitted a conversion request but received no response. The court dismissed the application as inadmissible because the claimant failed to provide evidence that he had ever submitted the prerequisite request for conversion to the prefectural services, meaning the alleged refusal decision did not exist, rendering his claims for annulment and injunction without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Prefecture (Driving License Conversion): The court dismissed the application as inadmissible because the claimant failed to provide evidence that he had ever submitted the prerequisite request for conversion to the prefectural services, meaning the alleged refusal decision did not exist, rendering his claims for annulment and injunction without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the rejection of the applicant's case in the dispositive.
Cited in the reasoning to establish the basis for the inadmissibility/rejection of the request, which is confirmed by the outcome in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de convertir son brevet de conduite militaire en permis de conduire civil ;
2°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer un permis de conduire civil.
Il soutient que :
- il a été militaire et a obtenu son brevet de conduite militaire en 2008 ;
- il a sollicité la conversion de son brevet de conduite militaire en permis de conduire civil auprès de la sous-préfecture de Nogent sur Marne et n'a jamais obtenu de réponse ;
- en l'absence de permis de conduire, il est dépendant des transports, ce qui impacte sa vie professionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 janvier 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mullié, magistrate désignée,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. [] ".
2. M. C est titulaire d'un brevet de conduite militaire dont il soutient avoir sollicité la conversion en permis de conduire civil. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle demande de conversion ait été adressée aux services préfectoraux du Val-de-Marne. En l'absence de toute demande de conversion, la décision de refus de conversion du brevet militaire de M. C en permis de conduire est inexistante. Dès lors, les conclusions de M. C à fin d'annulation de cette décision ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont sans objet et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme étant irrecevables. L'irrecevabilité de la présente requête ne fait pas obstacle à ce que M. C, s'il s'y croit fondé, présente à l'administration une demande de conversion de son brevet de conduire militaire en permis de conduire via le site internet de l'agence nationale des titres sécurisés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,