Legislator Jurisprudence & Législation
2000947 Généré par l'IA

Urban Plan Revision Zoning Dispute: Undeveloped Parcels Classified as Agricultural Zone

Numéro de cause 2000947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged a municipal decision approving the revision of the local urban plan, specifically the classification of their undeveloped parcels as agricultural zone "A," alleging errors of law and manifest appraisal error. The administrative tribunal rejected the annulment request, reasoning that the classification in an agricultural zone is permissible for undeveloped land to protect agricultural potential, and the municipal authority's discretion in zoning decisions, considering local context including proximity to rural space and agricultural facilities, cannot be overturned unless there is a manifest error or factually inaccurate basis, which was not established despite the parcels being adjacent to built-up areas or contrary recommendations from the investigating commissioner.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article R. 611-11-1 du code de justice administrative, article L. 151-5 du code de l'urbanisme, article R. 151-22 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Urban Plan Revision Zoning Dispute: Undeveloped Parcels Classified as Agricultural Zone: The administrative tribunal rejected the annulment request, reasoning that the classification in an agricultural zone is permissible for undeveloped land to protect agricultural potential, and the municipal authority's discretion in zoning decisions, considering local context including proximity to rural space and agricultural facilities, cannot be overturned unless there is a manifest error or factually inaccurate basis, which was not established despite the parcels being adjacent to built-up areas or contrary recommendations from the investigating commissioner.

Mots-clés

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révision du plan d'affectation zone agricole classement en zone terrain communal droit foncier zone urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main claim of the request.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reignier-Esery en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article governs the rejection of the claim for costs filed by the municipality under the specified provision.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 regarding the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2020, M. B, représenté par Me Merotto, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Reignier-Esery a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune, en ce qu'elle classe en zone agricole ses parcelles cadastrées section C nos 561 et 562, situées Lieudit " Chez Gillet " ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Reignier-Esery une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que le classement des parcelles dont il est propriétaire en zone agricole est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 janvier 2021, la commune de Reignier-Esery représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête, subsidiairement à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Reignier-Esery fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une lettre enregistrée le 21 mars 2022, M. B a déclaré maintenir sa requête.

Un courrier a été adressé le 14 septembre 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 28 décembre 2022, par l'avis d'audience du même jour.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jourdan, présidente,

- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

- les observations de Me Tourt, représentant M. B et de Me Duraz, représentant la commune de Reignier-Esery.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est propriétaire des parcelles, cadastrées section C nos 561 et 562, situées sur le territoire de la commune de Reignier-Esery. Par délibération du 3 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Reignier-Esery a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune et a classé ces deux parcelles en zone agricole. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe ses parcelles en zone agricole.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite "zone A", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Les parcelles appartenant au requérant, cadastrées section C n°561 et 562, classées en zone agricole, sont non bâties et situées au lieudit " Chez Grillet ". Si le rapport de présentation doit exposer les motifs de la délimitation des zones, il n'a pas à justifier du classement de chaque terrain. Bien que les parcelles en cause jouxtent au sud un secteur classé en zone Uc et une construction au nord, classée en zone agricole, il apparaît également que celles-ci s'ouvrent à l'ouest vers un espace rural qui s'étend au nord et qu'elles sont également situées à proximité immédiate d'un établissement horticole situé à l'est. Si le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable au classement en zone urbaine de ces parcelles, celui-ci ne lie toutefois pas l'autorité compétente et il n'est pas contesté que les parcelles du requérant sont identifiées dans les cartes du rapport de présentation comme étant situées à proximité d'une exploitation agricole. Les circonstances, à les supposer établies, que ces parcelles seraient desservies par les réseaux et feraient partie d'un lotissement de fait ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à leur classement en zone agricole du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, le moyen selon lequel ce classement procède d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 3 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Reignier-Esery a approuvé son plan local d'urbanisme.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Reignier-Esery, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Reignier-Esery.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Reignier-Esery en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Reignier-Esery.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente rapporteure,

Mme Barriol, première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

La présidente-rapporteure,

D. Jourdan

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

E. Barriol

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2000947