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2000932 Généré par l'IA

Municipal Decision Regarding Mobile Radio Relay Station Upheld After Remedied Conflict of Interest

Numéro de cause 2000932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a municipal decision that did not oppose the installation of a mobile radio relay station, following an initial judgment that suspended the ruling to allow for regularization of an initial decision marred by a conflict of interest, as required by urban planning law concerning the mayor's potential interest in the project. The court reasoned that the initial procedural defect of incompetence was successfully remedied through a subsequent municipal deliberation designating another member to sign a regularizing decision, rendering the original annulment request unfounded, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs under the Code of Administrative Justice because the applicants were justified in initiating the legal action that led to the necessary correction.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-7 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée; Municipal Decision Regarding Mobile Radio Relay Station Upheld After Remedied Conflict of Interest: The court reasoned that the initial procedural defect of incompetence was successfully remedied through a subsequent municipal deliberation designating another member to sign a regularizing decision, rendering the original annulment request unfounded, and consequently rejected the opposing party's claim for legal costs under the Code of Administrative Justice because the applicants were justified in initiating the legal action that led to the necessary correction.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union conflit d'intérêts urbanisme frais administratifs permis pour antenne téléphonique approbation du règlement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

This order rejects the main claim of the applicants.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the application for costs filed by Free Mobile under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to rule on the claim for costs presented by Free Mobile, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 20 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. B et autres, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de trois mois aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire du projet de la société Free Mobile d'implanter un relais de radio téléphonie mobile au lieudit " Fresse et Selle " sur le territoire de la commune de Chevrières.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la mesure de régularisation de l'arrêté du 12 décembre 2019 est intervenue.

Par lettre du 14 février 2023, les parties ont été informées de ce que l'avis d'audience emporte clôture d'instruction le même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-2 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ban, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 octobre 2019, la société Free Mobile a déposé une déclaration de travaux portant sur l'implantation d'un relais de radio téléphonie mobile sur le territoire de la commune de Chevrières au lieudit " Fresse et Selle " sur la parcelle cadastrée section B numéro 269. Par arrêté du 12 décembre 2019, le maire de la commune de Chevrières ne s'est pas opposé à cette déclaration. Les requérants ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par jugement avant dire droit du 22 octobre 2022, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en fixant un délai de trois mois pour régulariser le vice d'incompétence dont était entaché cet arrêté au regard des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme.

2. Aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, dont les dispositions spécifiques régissent les situation de conflits d'intérêt portant sur les projets faisant l'objet de déclaration préalable comme en l'espèce : " Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 10 janvier 2023, le conseil municipal de Chevrières a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-7 du code de l'urbanisme, désigné M. D A pour prendre l'arrêté de non-opposition à la demande préalable de travaux déposée par la société Free Mobile. Par arrêté de régularisation du 16 janvier 2023, M. A a signé la décision de ne pas s'opposer à cette déclaration préalable. Par suite, le vice d'incompétence a été régularisé.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2019.

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des requérants et celles de la société Free Mobile présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et E B, à la commune de Chevrières et à la SAS Free mobile.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Ban, premier conseiller.

M. Hamdouch, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.

Le rapporteur,

J-L. Ban

Le président,

V. L'Hôte

Le greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°200093