Legislator Jurisprudence & Législation
2000929 Généré par l'IA

Operational Urban Planning Certificate Annulment Refused for Undeveloped Lot

Numéro de cause 2000929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a negative operational urban planning certificate that refused permission for a three-lot housing development on a parcel of land, arguing the site was in an urbanized zone, served by infrastructure, and previously designated as buildable under the now-lapsed local zoning plan. The court rejected this claim, reasoning that since the municipality's prior zoning plan had become void on January 1, 2016, development was governed by the national urban planning regulations, which mandate that construction outside the main town center is only permissible in areas already significantly built up; since the undeveloped parcel bordered agricultural spaces and the project did not fall under any statutory exceptions, the refusal to grant the certificate was lawful as the land was not situated within an "currently urbanized part" of the commune.

Regeste Legislator

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article L. 174-1 du code de l'urbanisme, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 111-4 du code de l'urbanisme, Article 1er; Operational Urban Planning Certificate Annulment Refused for Undeveloped Lot: The court rejected this claim, reasoning that since the municipality's prior zoning plan had become void on January 1, 2016, development was governed by the national urban planning regulations, which mandate that construction outside the main town center is only permissible in areas already significantly built up; since the undeveloped parcel bordered agricultural spaces and the project did not fall under any statutory exceptions, the refusal to grant the certificate was lawful as the land was not situated within an "currently urbanized part" of the commune.

Mots-clés

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urbanisme bien-fonds agricole équipement réglementation sur les zones à bâtir qualité pour recourir contre permis zone urbaine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicants' claim, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 mars 2020, le 2 mai 2021, le 25 juin 2021 et le 4 octobre 2021, Mme C D et Mme B E demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2019 par lequel le maire de la commune de Courcy-aux-Loges leur a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour le projet de création d'un lotissement de trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée AD 151.

Elles soutiennent que la commune de Courcy-aux-Loges a commis une erreur d'appréciation dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone urbanisée de la commune, qu'il est desservi par une voie publique et les réseaux, qu'il ne représente qu'un quart d'un ensemble agricole et qu'il est constructible depuis 1993 au regard des plans d'occupation des sols successifs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2021 la commune de Courcy-aux-Loges s'en remet à la sagesse du tribunal.

Elle soutient que si elle ne s'oppose pas au projet, du fait de la caducité du plan d'occupation des sols, elle doit recueillir l'avis conforme du préfet.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Defranc-Dousset, rapporteure publique.

Une note en délibéré présentée par Mme D a été enregistrée le 24 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 juin 2019, Mme D et Mme E ont déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la création d'un lotissement de trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée AD 151, désormais cadastrée AD 374, située sur le territoire de la commune de Courcy-aux-Loges. Par l'arrêté attaqué du 8 novembre 2019, le maire de la commune a refusé de leur délivrer le certificat d'urbanisme sollicité. Par un courrier du 18 novembre 2019, Mme D et Mme E ont adressé un recours gracieux à la commune, rejeté par un courrier de la commune du 6 janvier 2020.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 174-3 de ce code : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 () Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. " .

3. S'il ressort des pièces du dossier que la commune de Courcy-aux-Loges était dotée d'un plan d'occupation des sols, en l'absence de mise en forme en plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols a cessé de s'appliquer au 1er janvier 2016 et les décisions en matière d'occupation du sol sont régies par les dispositions du règlement national d'urbanisme.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre l'urbanisation de la commune à des parties encore non urbanisées.

5. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est une parcelle libre de toute construction, d'une superficie de 5 426 m², au lieu-dit " Les Brossillons ". Les requérants soutiennent qu'il fait partie intégrante d'un " ensemble agricole ", que sa superficie n'en représente qu'un quart, qu'il est situé dans un hameau, qu'il est desservi par une voie et par les réseaux publics. S'il ressort des pièces du dossier, notamment d'un extrait de plan cadastral, que le terrain jouxte au Nord et au Sud des parcelles bâties, il n'est pas contesté qu'il n'est pas situé dans le bourg de la commune et qu'il s'ouvre à l'Ouest et à l'Est sur de vastes espaces agricoles. En outre, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers a émis un avis défavorable le 13 août 2019. Dans ces conditions, le terrain d'assiette du projet ne saurait être regardé comme étant situé au sein d'une partie actuellement urbanisée de la commune de Courcy-aux-Loges. Par ailleurs, il n'est nullement allégué que le projet serait au nombre d'une des exceptions prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Enfin, la circonstance que le terrain en cause était classé en zone constructible dans le plan de zonage des plans d'occupation de sols de la commune précédents est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2019 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D et de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme B E et à la commune de Courcy-aux-loges.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

Mme Montes-Derouet, première conseillère,

Mme Dumand, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

La rapporteure,

Séverine A

La présidente,

Anne-Laure DELAMARRE La greffière

Aurore MARTIN

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.