Legislator Jurisprudence & Législation
2000917 Généré par l'IA

Driving License Annulment for Zero Point Balance Following Narcotics Offense

Numéro de cause 2000917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to a zero point balance, which resulted from a six-point deduction following a narcotics-related driving offense committed on August 15, 2018, for which a criminal settlement had been reached and a mandatory awareness course completed. The court rejected the claim, reasoning that under the relevant traffic code, the commission of the offense, established by the execution of the criminal settlement, mandates the automatic deduction of points, irrespective of the subsequent fulfillment of the settlement's associated conditions like attending a course, and that the necessity of the license for professional activity is irrelevant to the legality of the administrative point deduction.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 41-2 du code de procédure pénale, Article 1er, Article L. 223-1 du code de la route; Driving License Annulment for Zero Point Balance Following Narcotics Offense: The court rejected the claim, reasoning that under the relevant traffic code, the commission of the offense, established by the execution of the criminal settlement, mandates the automatic deduction of points, irrespective of the subsequent fulfillment of the settlement's associated conditions like attending a course, and that the necessity of the license for professional activity is irrelevant to the legality of the administrative point deduction.

Mots-clés

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infraction à la loi sur les stupéfiants retrait de permis de conduire récidive de conduite en état d'ébriété violation des règles de la circulation peine pécuniaire avec sursis annulation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article L. 223-1 du code de la route

Cited to establish that the commission of the offense is proven by the execution of a penal composition, justifying the point deduction.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designated councilor to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 6 mai 2020, M. C B demande au Tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 20 décembre 2019 du ministre de l'intérieur portant notification d'un retrait de six points sur son titre de conduite consécutif à l'infraction du 15 août 2018 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à compter du 13 décembre 2019.

Il soutient que :

- l'infraction commise le 15 août 2018, relative à la conduite sous l'emprise de stupéfiants, a fait l'objet d'une composition pénale le 2 avril 2019, actant la remise de son permis de conduire pour une durée de 6 mois sous condition du suivi d'un stage de sensibilisation aux stupéfiants ;

- l'infraction du 15 août 2018 ne pouvait donner lieu à l'invalidation de son permis de conduite dès lors qu'il a effectué l'ensemble des actions requises par la composition pénale ;

- il a assisté à un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants les 7 et 9 novembre 2019 et est passé devant trois commissions médicales qui lui ont permis de récupérer son permis de conduire provisoirement les 27 décembre 2018, 14 juin 2019 puis définitivement le 19 décembre 2019 ;

- le permis de conduire lui est indispensable au quotidien pour se rendre sur son lieu de travail.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée au 22 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, a commis le 15 août 2018 une infraction de conduite relative à l'usage de stupéfiants. Le requérant a fait l'objet d'une suspension provisoire immédiate de son permis de conduire pour une durée de six mois par le préfet de la Vendée. Le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon a prononcé à l'encontre de M. B une composition pénale validée le 2 avril 2019 suite à l'accord du requérant à la proposition du délégué du procureur de la république. Parallèlement, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, un retrait de six points est intervenu sur le solde de points affecté au permis de conduire du requérant suite à l'exécution de la composition pénale résultant de l'infraction du 15 août 2018. Constatant que cette infraction avait pour conséquence la nullité du solde de points affecté au titre de conduite de M. B, le ministre de l'intérieur a édicté une décision référencée 48 SI du 20 décembre 2019 portant notification d'un retrait de six points sur son titre de conduite consécutif à l'infraction du 15 août 2018 ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ".

3. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, qu'à la suite de l'infraction commise le 15 août 2018 pour " conduite malgré usage de stupéfiants ", M. B a fait l'objet d'une décision de retrait de six points sur son permis de conduire et d'une mesure de composition pénale prise sur le fondement des dispositions de l'article 41-2 du code de procédure pénale par le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement soutenir que l'infraction du 15 août 2018 ne pouvait donner lieu à retrait de points dès lors qu'il a effectué l'ensemble des actions requises par la composition pénale, la réalité de cette infraction qui entraîne retrait de points étant établie, selon les dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, par l'exécution de la composition pénale. En outre, le stage, effectué à la demande du délégué du Procureur de la République en exécution de la composition pénale exécutée le 29 novembre 2019 à la suite de l'infraction pour conduite malgré l'usage de stupéfiants, relevée à son encontre le 15 août 2019, ne donne pas lieu à récupération de points et ne saurait être assimilé à la formation spécifique et obligatoire prévue par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route pour les conducteurs titulaires d'un permis de conduire en période probatoire qui commettent, durant cette période, une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur à trois points.

4. En deuxième lieu, si M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée 48 SI du 20 décembre 2019 portant notification d'un retrait de six points sur son titre de conduite consécutif à l'infraction du 15 août 2018 et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

La magistrate désignée,

N. A

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

V. Malingre