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2000916 Généré par l'IA

Worker v. State: Asbestos Exposure Claim Time-Barred

Numéro de cause 2000916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former maintenance worker sued the State for 8,000 euros in damages for anxiety resulting from asbestos exposure between 1969 and 1978, arguing that the State's provision of post-retirement medical monitoring confirmed the exposure. The court rejected the claim, reasoning that the statutory four-year limitation period for claims against the State began on January 1, 2009, the year following the claimant's definitive knowledge of the asbestos risk, as evidenced by his 2008 certificate of exposure, and that the subsequent request for compensation in 2019 was therefore time-barred.

Regeste Legislator

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Article 1er de la loi du 31 décembre 1968, Article 2 de la même loi; Worker v. State: Asbestos Exposure Claim Time-Barred: The court rejected the claim, reasoning that the statutory four-year limitation period for claims against the State began on January 1, 2009, the year following the claimant's definitive knowledge of the asbestos risk, as evidenced by his 2008 certificate of exposure, and that the subsequent request for compensation in 2019 was therefore time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
exposition à l'amiante prestations d'assurance-accidents indemnisation étatique délais période de contrôle motifs médicaux

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968
The court applied the prescription period established in this article to reject the claim.
Article 2 de la même loi
This article, concerning the interruption of prescription, was cited in the reasoning leading to the rejection based on prescription.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er de la loi du 31 décembre 1968

The court applied the prescription period established in this article to reject the claim.

Article 2 de la même loi

This article, concerning the interruption of prescription, was cited in the reasoning leading to the rejection based on prescription.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 14 décembre 2019 et transmise au tribunal le 22 janvier 2020, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante dans l'exercice de l'emploi de motoriste qu'il a occupé au sein du ministère des armées de 1969 à 1978.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard à raison du préjudice d'anxiété découlant des risques associés à l'inhalation de fibres d'amiante ;

- il bénéficie d'un suivi post-professionnel proposé par le ministère des armées depuis son départ à la retraite, ce qui établit non seulement son exposition aux fibres d'amiante mais également la reconnaissance de celle-ci par l'Etat ;

- son préjudice moral doit être évalué à 8 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la créance dont se prévaut le requérant est prescrite par application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cantié,

- et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ayant exercé l'emploi de motoriste au sein de l'établissement technique d'Angers relevant alors de la direction générale de l'armement, a sollicité la réparation du préjudice d'anxiété résultant de son exposition aux poussières d'amiante. Par une décision du 7 novembre 2019, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice qu'il impute à une carence fautive de l'Etat.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". L'article 2 de la même loi dispose que : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ".

2.Il résulte de l'instruction que M. B a eu une connaissance certaine du risque personnel lié à l'inhalation de fibres d'amiante dans le cadre de son emploi au sein de l'établissement technique d'Angers à compter du 14 octobre 2008, date à laquelle a été établie à son intention l'" attestation d'exposition " émanant du ministère des armées qu'il produit à l'appui de son recours, indiquant que l'intéressé a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante de 1969 à 1978, énumérant les tâches en cause qu'il a effectuées et mentionnant qu'aucune mesure de protection individuelle ou collective n'a été prise sur la période considérée. Dès lors, sa demande indemnitaire a été adressée à l'administration postérieurement à l'expiration du délai de prescription de quatre ans courant, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier 2009. Ce délai n'a pu être interrompu par des décisions rendues par la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat dans des affaires concernant d'autres salariés ou agents de l'Etat, ni par le dépôt de plaintes ne concernant pas l'intéressé. Par suite, le ministre est fondé à opposer la prescription de la créance dont se prévaut M. B à l'égard de l'Etat.

3.Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cantié, président,

Mme Martel, première conseillère,

M. Delohen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le président-rapporteur,

C. CANTIEL'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MARTEL

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.