Legislator Jurisprudence & Législation
2000914 Généré par l'IA

Company v. State: Damages for Wrongful Dismissal Authorization

Numéro de cause 2000914
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought compensation from the State for costs incurred due to the wrongful administrative authorization of a protected employee's dismissal, which was later definitively annulled by the courts because the employer had not conducted a thorough search for alternative employment. The administrative court rejected the claim for damages, reasoning that although the State committed faults through successive, illegal administrative decisions regarding the dismissal authorization (one based on an incorrect assessment of protected status and a later one annulled for lack of proper reassignment review), the direct causal link between the State's initial fault and the company's ultimate financial loss was broken because the company proceeded with the dismissal before the definitive annulment, based on an earlier, flawed administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. State: Damages for Wrongful Dismissal Authorization: The administrative court rejected the claim for damages, reasoning that although the State committed faults through successive, illegal administrative decisions regarding the dismissal authorization (one based on an incorrect assessment of protected status and a later one annulled for lack of proper reassignment review), the direct causal link between the State's initial fault and the company's ultimate financial loss was broken because the company proceeded with the dismissal before the definitive annulment, based on an earlier, flawed administrative decision.

Mots-clés

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licenciement administratif perte d'emploi indemnisation étatique calcul des dommages-intérêts autorisation de procéder frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the claim made by the company Avignon Tourisme in its final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was implicitly rejected because the main claim was rejected (as stated in consideration 6, though not explicitly cited in Article 1 or 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2020, la société Avignon tourisme, représentée par Me Chonnier, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 74 388 euros en réparation du préjudice subi en raison du versement à M. B A de plusieurs indemnités de licenciement en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 17 septembre 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité fautive de la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 5 juin 2015, annulant la décision de l'inspecteur du travail du 15 décembre 2014 et rejetant la demande d'autorisation de licenciement de M. A, retirée et remplacée par une décision du 14 août 2015 autorisant ce licenciement, elle-même annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 décembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 octobre 2018 ;

- elle a subi un préjudice financier d'un montant de 20 161,44 euros constitué par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'elle a dû verser à M. A en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 17 septembre 2019 ;

- elle a subi un préjudice financier d'un montant de 54 227,54 euros constitué par la somme qu'elle a dû verser à M. A au titre du préjudice matériel subi par celui-ci pendant la période d'éviction.

La requête présentée par la société Avignon tourisme a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chevillard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

Une note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2022, a été produite pour la société Avignon tourisme.

Considérant ce qui suit :

1. Recruté par la société Avignon tourisme le 1er février 1999, M. A exerçait les fonctions de responsable de l'espace vin du Palais des Papes et bénéficiait du statut de salarié protégé depuis le 9 juin 2011. A la suite d'un accident du 22 août 2012, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste le 15 septembre 2014. Saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude médicale, l'inspecteur du travail a rejeté celle-ci par une décision du 15 décembre 2014. Saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, la ministre du travail l'a annulée par une décision du 5 juin 2015 rejetant à nouveau la demande d'autorisation de licenciement. M. A a été licencié pour inaptitude le 11 juin 2015. Par une décision du 14 août 2015, le ministre du travail a annulé sa décision du 5 juin 2015 mais a autorisé le licenciement de M. A. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 décembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 octobre 2018, devenu définitif, au motif que l'autorisation administrative ne pouvait être accordée en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement de l'intéressé par son employeur. Par un courrier du 18 octobre 2019, la société Avignon tourisme a sollicité de la ministre du travail l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme de 74 388 euros, somme correspondant aux indemnités de licenciement qu'elle a été condamnée à verser à M. A par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes du 17 septembre 2019 (54 277,54 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel subi pendant l'éviction et 20 161,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause sérieuse). La société Avignon tourisme demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la même somme en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'autorisation administrative de licenciement.

2. En application des dispositions du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l'autorité administrative. L'illégalité de la décision autorisant ou refusant un tel licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, quelle que puisse être, par ailleurs, la responsabilité encourue par l'employeur lui-même. Ce dernier est alors en droit d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale.

3. Pour apprécier le bien-fondé d'une demande tendant à la réparation du préjudice qu'un salarié ou son employeur estime avoir subi du fait du refus de l'inspecteur du travail de se prononcer sur l'autorisation de licenciement demandée par son employeur et motivée par l'inaptitude physique du salarié, le juge est tenu de rechercher si en l'espèce l'autorité administrative aurait pu légalement, si elle n'avait pas illégalement refusé de se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement, autoriser ou rejeter la demande d'autorisation qui lui était soumise, en vérifiant notamment si l'employeur avait sérieusement recherché si l'intéressé pouvait être reclassé.

4. En premier lieu, en considérant que M. A n'était plus salarié protégé à la date de la demande d'autorisation de licenciement au vu des résultats du premier tour des élections professionnelles du 7 juin 2011 alors qu'il avait été désigné par la suite représentant syndical CFTC le 9 juin 2011, le ministre du travail a entaché sa décision du 5 juin 2015 d'illégalité. Par ailleurs, l'autorisation de licencier M. A, accordée par décision ministérielle du 14 août 2015, a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 décembre 2017, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 octobre 2018, devenu définitif, au motif qu'elle ne pouvait être accordée en l'absence de recherche loyale et sérieuse de reclassement de l'intéressé par son employeur. Ainsi, en prenant ces deux décisions illégales, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que le licenciement de M. A est intervenu le 11 juin 2015, suivant la décision du 5 juin 2015 rejetant la demande d'autorisation au motif que, l'intéressé n'étant plus couvert par la protection légale, l'administration n'avait pas à se prononcer sur une telle demande. La décision de licenciement est intervenue le 11 juin 2015 avant la décision du 14 août 2015 autorisant le licenciement de M. A annulée par la juridiction administrative. Ainsi, le lien de causalité entre la faute commise par l'Etat et la condamnation de la société Avignon Tourisme n'est pas établi.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête, et par voie de conséquence celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Avignon Tourisme est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Avignon Tourisme et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre,

Mme Galtier, première conseillère,

M. C, premièr conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. C

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La greffière,

F. GARNIER

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.