Legislator Jurisprudence & Législation
2000912 Généré par l'IA

Mayor's Revocation of Adjoint Mayor's Functions Upheld Despite Procedural Arguments

Numéro de cause 2000912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A request was brought to annul a municipal decree that revoked an adjoint mayor's delegated functions, with the appellant arguing the revocation was politically motivated and failed to follow the procedural requirement of consulting the municipal council per the general code of territorial collectivities. The court ruled that while the mayor must consult the council regarding the adjoint's continued tenure after withdrawing delegations, this subsequent formality does not affect the legality of the initial revocation decision itself, which the mayor is entitled to make at any time, provided the motive is not extraneous to the proper functioning of the municipality; the court found the revocation justified by the adjoint's disruptive behavior during a council meeting, which broke the necessary bond of trust with the mayor, thus upholding the decree's legality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mayor's Revocation of Adjoint Mayor's Functions Upheld Despite Procedural Arguments: The court ruled that while the mayor must consult the council regarding the adjoint's continued tenure after withdrawing delegations, this subsequent formality does not affect the legality of the initial revocation decision itself, which the mayor is entitled to make at any time, provided the motive is not extraneous to the proper functioning of the municipality; the court found the revocation justified by the adjoint's disruptive behavior during a council meeting, which broke the necessary bond of trust with the mayor, thus upholding the decree's legality.

Mots-clés

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décision déléguée annulation de la décision administrative pouvoir d'appréciation communal condition de recevabilité subrogation de la collectivité publique légitimation de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the main claim (the petition).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to order each party to bear its own costs.

Article 2

This article orders the rejection of the Commune of Val's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 mars et 26 octobre 2020, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire du Val en date du 25 février 2020 lui retirant ses délégations accordées par l'arrêté du 15 mai 2019.

Elle soutient que :

- les motifs de ce retrait sont d'ordre politique ; elle n'a jamais tenu de discours hors de propos ;

- la procédure méconnaît les dispositions de l'article L. 2122-18 du code général

des collectivités territoriales ; le conseil municipal n'a pas été convoqué pour se prononcer

sur son maintien dans ses fonctions ; il ne peut pas être mis fin à ses fonctions d'adjointe sans que le conseil municipal ne soit convoqué ; le maire est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2020, la commune du Val, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la requérante lui verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la décision attaquée n'a pas à être motivée ;

- la décision attaquée est motivée par la perte de confiance envers Mme B,

son comportement lors du conseil municipal du 24 février 2020 et sa remise en cause des choix politiques de la municipalité ;

- la décision attaquée et la délibération du conseil municipal devant se prononcer sur son maintien dans ses fonctions sont deux décisions distinctes ; il n'y a pas de délai pour convoquer le conseil municipal ; l'absence de convocation du conseil municipal est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; en raison du contexte de crise sanitaire lié au Covid, le maire était dans l'impossibilité technique et matérielle de convoquer le conseil municipal.

Par une ordonnance du 17 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée

au 18 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique,

- les observations de Me Reghin représentant la commune du Val.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 25 février 2020, le maire de la commune du Val a retiré à Mme B ses délégations accordées en sa qualité d'adjointe au maire. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'il est loisible au maire d'une commune de mettre un terme, à tout moment,

aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, le maire est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. Toutefois, si Mme B soutient que le maire s'est abstenu, à la suite de sa décision, de consulter le conseil municipal sur le maintien dans ses fonctions, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, dès lors qu'il s'agit, ainsi que cela ressort des termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, d'une formalité postérieure à la décision portant retrait de délégations. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

4. En second lieu, il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a accordées, sous réserve que sa décision, alors même qu'aucune disposition législative n'impose de la motiver, ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale.

5. En l'espèce, il résulte des termes mêmes du courrier notifiant l'arrêté en litige

du 25 février 2020 que le maire de la commune du Val a retiré à Mme B la délégation de fonctions qu'il lui avait accordée en se fondant sur les propos tenus lors du conseil municipal du 24 février 2020 durant lequel elle a " adopté un comportement en rupture totale avec les valeurs portées par l'équipe municipale ". Il ressort en effet des pièces du dossier, notamment d'un article du quotidien Var Matin en date du 26 février 2020, que Mme B fait partie des quatre conseillers municipaux de la majorité qui ont décidé de quitter la salle après que l'un d'entre eux a lu une déclaration faisant état de l'incompréhension desdits élus d'avoir été écartés de la liste des candidats aux élections municipales de mars 2020. Ce comportement était de nature à rompre le lien de confiance nécessaire avec le maire et à perturber la bonne gestion des affaires municipales. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le maire de la commune du Val a retiré les délégations accordées à

Mme B.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2020 doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Val sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune du Val.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sauton, président,

M. Cros, premier conseiller,

Mme Faucher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.

La rapporteure,

signé

S. A

Le président,

signé

J-F. SautonLe greffier,

signé

P. Bérenger

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,