Legislator Jurisprudence & Législation
2000910 Généré par l'IA

Property Owner v. State (Refusal of Police Assistance for Eviction)

Numéro de cause 2000910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought damages from the State for losses incurred due to the Prefect's refusal, and subsequent delay, in granting police assistance to enforce an eviction order against commercial tenants, arguing the refusal itself caused prejudice. The court rejected the claim for damages, reasoning that the State's liability for refusing police assistance is only engaged until the date the premises are vacated, and in this case, evidence demonstrated the property was unoccupied when police assistance was requested and for a period thereafter, meaning the requested intervention was not necessary to regain possession, thus precluding the State's liability for the claimed period of loss.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. State (Refusal of Police Assistance for Eviction): The court rejected the claim for damages, reasoning that the State's liability for refusing police assistance is only engaged until the date the premises are vacated, and in this case, evidence demonstrated the property was unoccupied when police assistance was requested and for a period thereafter, meaning the requested intervention was not necessary to regain possession, thus precluding the State's liability for the claimed period of loss.

Mots-clés

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expulsion du locataire biens étatiques action mobilière état requérant colocataire préfet de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the petitioner's claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the related claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février, 25 mai et

3 novembre 2020, le 28 juin 2021 et le 29 septembre 2022, la SCI les hameaux de

Saint-Étienne-les-Orgues, représentée par Me Flamant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 185 751 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique par le préfet résultant de son courrier du 28 mai 2019 ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que le concours de la force publique lui a été refusé, en dépit d'un jugement du 31 août 2018 ayant prononcé la résiliation du bail de ses locataires, elle est fondée à prétendre à une indemnisation des préjudices subis en conséquence ;

- le préfet a refusé sa proposition de règlement amiable du litige et le versement d'une indemnité de 185 751 euros en réparation de ses préjudices ;

- elle a droit à être indemnisée à hauteur de 185 751 euros au titre de l'indemnité d'occupation concernant la période du 1er juillet 2019 au 30 décembre 2019 correspondant à

6 mois de loyers impayés et au montant de l'impôt foncier dû par le locataire au

15 octobre 2019.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 mai 2020 et 19 mai 2021, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'expulsion de la société occupante n'était pas impérative aux termes de l'ordonnance du 7 mars 2019 du juge des référés du tribunal d'instance de Digne-les-Bains ; il était nécessaire d'attendre dès lors que la société avait fait appel de cette ordonnance, le concours de la force publique n'était pas nécessaire avant qu'il n'ait été accordé le

21 octobre 2019 dès lors qu'il a été constaté le 28 mars 2019 et le jour de l'intervention de la force publique que les locaux étaient inoccupés depuis une date indéterminée. Par suite, la responsabilité de l'État n'est pas engagée concernant la période antérieure à la libération des lieux ;

- la société requérante a obtenu la condamnation de la SARL les Mas de

Haute-Provence par jugement du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains à payer une somme représentant la totalité des loyers jusqu'à libération effective des lieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Ricard, rapporteur public,

- et les observations de Me Flamant, représentant la SCI les hameaux de

Saint-Étienne-les-Orgues.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI les hameaux de Saint-Étienne-les-Orgues a conclu un bail commercial avec la SARL les Mas de Haute-Provence depuis le 3 janvier 2017. Par une ordonnance du

7 mars 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Digne-les-Bains a constaté la résiliation du bail au 31 août 2018, a ordonné à la SARL les Mas de Haute-Provence de libérer les lieux et, à défaut de départ volontaire, a ordonné son expulsion. La société occupante a fait l'objet d'un commandement de quitter les lieux le 28 mars 2019. À la suite de la demande de concours de la force publique signifiée le 30 avril 2019, le préfet, par courriers du 28 mai 2019, a indiqué autoriser, sous réserve du départ volontaire de la société occupante, la gendarmerie à intervenir pour l'expulser des locaux occupés puis a suspendu cette opération en raison de nouveaux éléments. Le concours de la force publique, finalement accordé le 17 octobre 2019, est effectivement intervenu le 21 octobre 2019. Par une lettre du

8 octobre 2019, la société requérante a demandé au préfet de Digne-les-Bains une indemnisation d'un montant de 160 751 euros au titre des préjudices subis du fait du retard dans l'octroi du concours de la force publique. Par décision du 16 octobre 2019, le préfet n'a reconnu l'engagement de la responsabilité de l'État qu'à partir du 1er juillet 2019 et a proposé une indemnisation à hauteur de 135 751 euros. La société requérante a ensuite sollicité une indemnisation pour la somme totale actualisée de 185 751 euros qui a été entièrement refusée par décision du 13 décembre 2019. La SCI Les hameaux de Saint-Étienne-les-Orgues demande au tribunal de condamner l'État à l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis en raison du retard de l'octroi du concours de la force publique.

Sur la responsabilité de l'État :

2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " En l'absence de l'occupant du local ou si ce dernier en refuse l'accès, l'huissier de justice chargé de l'exécution ne peut y pénétrer qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution. () ". Aux termes de l'article

L. 451-1 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion peut procéder comme il est dit à l'article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l'article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. () / Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. () ".

3. Lorsque l'administration a refusé au propriétaire d'un local le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion d'occupants sans droit ni titre de ce local et qu'il est établi que ceux-ci ont spontanément quitté les lieux, la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée à l'égard du propriétaire, au titre des préjudices résultant pour lui de l'indisponibilité du local, que jusqu'à la date du départ des occupants.

4. Le concours de la force publique a été requis par la société requérante le

30 avril 2019. Il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que l'huissier, n'a constaté, de l'extérieur, aucune occupation des locaux par procès-verbal du 28 mars 2019, qu'il n'a trouvé personne sur les lieux lors de la tentative d'expulsion du 16 avril 2019 et d'autre part, que le gérant de la société exploitante les Mas de Haute-Provence a déclaré aux gendarmes, ainsi que l'atteste le procès-verbal du 18 mai 2019, avoir cessé son activité, que les bâtiments étaient hivernés et qu'aucun salarié n'était présent sur le site. Dans ces conditions, dès lors que les locaux étaient inoccupés, la société requérante ne justifie pas que le concours de la force publique était nécessaire pour reprendre possession des lieux. Par suite, la responsabilité de l'État ne peut être engagée en raison du refus du concours de la force publique.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SCI les hameaux de Saint-Étienne-les-Orgues doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI les hameaux de Saint-Étienne-les-Orgues est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI les hameaux de Saint-Étienne-les-Orgues et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Journoud, conseillère.

Assistés de Mme Ibram, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.

La rapporteure,

signé

E. A Le président,

signé

P.Y GONNEAU

La greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,