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2000892 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim in Composting Platform Authorization Dispute

Numéro de cause 2000892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court previously suspended a ruling on a request to annul a prefectoral authorization for a composting platform due to a procedural flaw—the departmental fire service opinion had become obsolete following a major fire—and ordered the prefect to issue a modifying authorization to regularize the situation within six months. Subsequently, the initial petitioners formally withdrew their entire claim, leading the court to formally acknowledge this unqualified withdrawal, reject the opposing company's request for costs, and thereby conclude the proceedings without ruling on the merits of the regularization process or the extension requests filed by the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 611-1 du code de justice administrative, article L. 181-18 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim in Composting Platform Authorization Dispute: Subsequently, the initial petitioners formally withdrew their entire claim, leading the court to formally acknowledge this unqualified withdrawal, reject the opposing company's request for costs, and thereby conclude the proceedings without ruling on the merits of the regularization process or the extension requests filed by the prefect.

Mots-clés

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extension de la procédure notification d'actes retrait de la requête décisions incidentes objet du litige péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the claim by M. C and GFA Cante Perdrix.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claims for costs presented by the company Valsud.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement avant dire droit n° 2000892 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Toulon a, en son article 1er, sursis à statuer sur la requête formée par M. B C et le groupement foncier agricole (GFA) Cante Perdrix contre l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2019 autorisant la société Valsud à exploiter une plateforme de compostage située route de Malpasset à Fréjus, pendant un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la production, par le préfet, d'une autorisation modificative régularisant l'arrêté en litige selon les modalités précisées aux points 36 à 38 dudit jugement, en son article 2, demandé au préfet de fournir au tribunal, au fur et à mesure de leur accomplissement, les actes entrepris en vue de cette régularisation et, en son article 3, réservé jusqu'en fin d'instance les moyens et conclusions des parties sur lesquels ce jugement n'a pas statué.

Par des mémoires en défense et en production de pièces enregistrés les 1er décembre 2022, 5 juillet 2023, 13 octobre 2023, 1er décembre 2023 et 22 janvier 2024, le préfet du Var sollicite la prolongation du délai de sursis à statuer jusqu'au 1er décembre 2023 afin de permettre la production d'un arrêté modificatif, et produit des pièces complémentaires.

Il fait valoir que la procédure de régularisation est en cours mais nécessite une prolongation du délai de sursis à statuer jusqu'au 1er décembre 2023.

Des pièces enregistrées les 13 juillet et 26 août 2022 pour le préfet du Var, un mémoire enregistré le 26 janvier 2023 pour M. C et le GFA Cante Perdrix et un mémoire enregistré le 2 avril 2024 pour la société Valsud n'ont pas été communiqués en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, M. C et le GFA Cante Perdrix déclarent se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 :

- le rapport de M. Cros ;

- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;

- les observations de M. A pour le préfet du Var ;

- et les observations de Me Pessoa pour la société Valsud.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 2 décembre 2019, le préfet du Var a délivré à la société Valsud une autorisation environnementale au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, afin d'exploiter une plateforme de compostage sur la parcelle cadastrée CN n° 41, d'une superficie d'environ 2,3 hectares et située au lieu-dit La Bouteillère, route départementale n° 37 dite route de Malpasset sur le territoire de la commune de Fréjus. M. C et le GFA Cante Perdrix ont demandé l'annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 7 juin 2022, le tribunal a considéré que cet acte était entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis rendu sur le projet par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Var le 28 septembre 2015 avait été rendu caduc par la survenue d'un important incendie sur et aux alentours du terrain d'assiette le 1er septembre 2017 et que le SDIS n'avait pas été consulté à nouveau postérieurement à cette date. Toutefois, ce vice étant régularisable, le tribunal, après avoir constaté que les autres moyens soulevés par les requérants n'étaient pas fondés, a sursis à statuer sur les conclusions de la requête en application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, pendant un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre au préfet du Var de produire une autorisation modificative de régularisation.

2. Le désistement d'instance de M. C et du GFA Cante Perdrix, enregistré le 2 avril 2024, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Valsud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C et du GFA Cante Perdrix.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Valsud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au GFA Cante Perdrix, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Valsud.

Copie de la présente décision sera adressée au préfet du Var.

Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Doumergue, présidente,

M. Cros, premier conseiller,

M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

Le rapporteur,

Signé

F. CROS

La présidente,

Signé

M. DOUMERGUE

La greffière,

Signé

E. PERROUDON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière,